RESPONSABILITE DES DIRIGEANTS : en cas de liquidation de la société vous pouvez être tenu des dettes fiscales en cas de déclarations de TVA erronées

02 juillet 2015

Responsabilité des Dirigeants : en cas de liquidation de la société vous pouvez être tenus des dettes fiscales de celle-ci en cas de déclarations de TVA erronées

Quel sont les risques fiscaux auxquels s’expose un gérant de société en cas d’inobservations d’obligations fiscales rendant impossible le recouvrement des impositions et des pénalités dues par sa société ?

La chambre commerciale de la cour de cassation répond à cette question dans un arrêt rendu le 12 mai 2015.

En l’espèce, un gérant de SARL placée en liquidation judiciaire, a été assigné par l’administration fiscale afin que celui-ci soit déclaré solidairement responsable du paiement d’une dette fiscale dû par la société.

L’action de l’administration était fondée notamment sur les dispositions de l’article 267 du livre des procédures fiscales.

Ce texte prévoit que lorsqu’un dirigeant social est responsable de manœuvres frauduleuses ou de l’inobservation grave et répétée des obligations fiscales qui ont rendu impossible le recouvrement des impositions et des pénalités dues par la société, celui-ci, peut, s’il n’est pas déjà tenu au paiement des dettes sociales en application d’une autre disposition, être déclaré solidairement responsable du paiement de la dette fiscale.

Le dirigeant a été condamné et s’est pourvu en cassation.

Il soutenait que l’application de l’article L. 267 du LPF suppose que l’administration fiscale ait préalablement exercé tous les contrôles qui lui incombaient pour obtenir en temps utile le paiement des impositions dues par la société.

Or, selon lui, tel n'avait pas été le cas car un simple rapprochement entre les déclarations mensuelles de TVA et la déclaration annuelle du chiffre d’affaires de la société aurait suffi à l’administration pour relever les manquements aux obligations fiscales que celle-ci lui reprochait.

Il en concluait que l’omission de réalisation de ce contrôle constituait un obstacle pour qu’une condamnation intervienne contre lui, à titre personnel, sur le fondement de l’article L. 267 du LPF, contrairement à ce que la cour d’appel avait retenu.

Cet argument a été écarté.

La chambre commerciale de la Cour de cassation a rejeté le pourvoi du gérant en considérant que ce dernier avait notamment pour habitude de minorer les déclarations de chiffre d’affaires, et qu’il avait fréquemment des retards dans les déclarations de taxe sur la valeur ajoutée. Les juges ont relevé que les déclarations présentaient des défauts de reversement.
Selon la Cour, ces manœuvres avaient permis au dirigeant de conserver frauduleusement une partie des fonds collectés à ce titre dans la trésorerie de la société et de retarder la procédure de recouvrement de la dette fiscale à une date postérieure à la liquidation judiciaire de la société.

La Cour en conclut que ces manquements ont rendu impossible le recouvrement de sa dette par l’administration, et qu’il n’incombe pas à l’administration fiscale de procéder à des contrôles systématiques des déclarations effectuées par les contribuables, afin de vérifier leurs concordances et leurs régularités.

Ce qu’il faut retenir de cet arrêt est que la responsabilité de l'exactitude des mentions portées sur les déclarations fiscales incombe au déclarant et les services fiscaux n'ont pas à contrôler systématiquement les déclarations fiscales d’une société pour pouvoir agir ensuite en responsabilité. C'est cette précision inédite que la Cour de cassation apporte dans l'arrêt ci-dessus. La Cour justifie cette solution par l’existence du délai légal de reprise de l'administration, qui lui permet de différer les contrôles.

Pour rappel : en matière de TVA, le seul constat de la constitution artificielle d'une trésorerie par défaut de paiement de la TVA due, conduisant à retarder la cessation des paiements de la société et à engendrer un passif non recouvrable suffit pour caractériser la gravité de l'inobservation des obligations fiscales (Cass. com. 26-2-2002 n° 489 ; Cass. com. 27-10-2009 n° 08-21.127).

Soyez donc vigilants, la liquidation de la société ne vous exonère pas en tant que dirigeant d’être débiteur des dettes fiscales de celle-ci si les conditions exposées ci-dessus sont avérées.

Source : Com. 12 mai 2015, FS-P+B, n° 13-27.507

Alexandra SIX, Avocat Associée
Noémie MASSON, Avocat
Cabinet d’Avocats ELOQUENCE


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