09 mars 2020
La question de l’assujettissement d’indemnités à la taxe sur la valeur ajoutée demeure une question complexe souvent éludée en cas de perception de ces indemnités qu’elles soient issues d’une négociation amiable ou d’une décision de justice.
Nous vous proposons de faire le point sur l’état actuel de la législation et de la jurisprudence ; qu’il s’agisse d’indemnités résultant tant de l’exécution d’un contrat, de l’application de la loi, ou d’une décision de justice.
1. En préambule, il convient de rappeler que l'article 256 du CGI, qui soumet à la TVA « les livraisons de biens et les prestations de services à titre onéreux », résulte de la « 6e directive taxe sur la valeur ajoutée », qui inclut de même dans le champ de la taxe « les livraisons de biens et les prestations de services, effectuées à titre onéreux à l'intérieur du pays par un assujetti agissant en tant que tel ».
L'article 5 de la même directive définit la livraison de biens comme le transfert du pouvoir de disposer d'un bien corporel comme un propriétaire et l'article 6 définit la prestation de services comme « toute opération qui ne constitue pas une livraison d'un bien au sens de l'article 5 ».
Pour déterminer si une opération entre dans le champ d’application de la TVA (qu’il s’agisse de livraison de marchandises ou de prestation de services), la Cour de justice de l’Union européenne rappelle de manière constante qu’il convient de rechercher l’existence d’un lien direct entre la marchandise livrée ou le service rendu et une contre-valeur reçue.
Plus précisément, la CJUE fait dépendre l’assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée de l’existence d’une contrepartie représentant la valeur subjective que les parties accordent à l’opération.
La Cour souligne, de façon constante, qu’il doit s’agir de la contrepartie réellement reçue, et non d’une valeur estimée selon des critères objectifs.
Sur le plan national, les juridictions ont transposé la solution ; cette notion de lien direct revêt une importance particulière dans le cas des indemnités.
2. Par principe, les indemnités reçues par un assujetti qui correspondent exclusivement à la réparation d'un préjudice ou d'un dommage ne constituent pas la contrepartie d'une prestation de services.
Elles n’entrent dans le champ d'application de la TVA.
Par suite, ne constituent pas la contrepartie d’opérations imposables à la taxe sur la valeur ajoutée les indemnités qui correspondent à de véritables dommages-intérêts (qui sanctionne l’inexécution d’une obligation ou la lésion d’un intérêt notamment).
Il en va ainsi des indemnités versées par les compagnies d’assurance, à la suite de sinistres, d’indemnités d’éviction, d’indemnité pour rupture du contrat d’exclusivité…
3. Afin de déterminer la frontière entre ces indemnités purement indemnitaires et les indemnités entrant dans le champ de la taxe sur la valeur ajoutée, c’est le critère de l’existence d’un « lien direct » qui s’applique.
La condition de l’existence d’un « lien direct » entre la somme perçue et la marchandise livrée ou le service rendu est considérée comme remplie si le service est individualisé, c'est-à-dire rendu directement à un bénéficiaire déterminé, et s'il existe une relation nécessaire entre le niveau des avantages retirés par le bénéficiaire du service et la contre-valeur qu'il verse au prestataire.
En ce sens, les indemnités sont imposées à la TVA si, et seulement si, elles correspondent à des sommes qui constituent la contrepartie d'une prestation de services individualisée rendue à celui qui la verse.
En conséquence, afin de déterminer les règles de taxe sur la valeur ajoutée applicable, il convient d’apprécier les faits au cas par cas, et d’analyser les conditions de son versement.
Si la somme représente, pour la personne qui la verse, la contrepartie d'un service qui lui est rendu, il convient de conclure au caractère taxable de cette somme indépendamment du fait qu'elle résulte de l'application du contrat ou de la loi ou qu'elle est fixée par le juge.
A titre d’illustration, il convient de rappeler que sont considérées comme imposables à la TVA :
-les indemnités perçues en contrepartie d'une obligation de ne pas faire ou de tolérer un acte ou une situation ;
-le dépôt de garantie conservé par un promoteur immobilier en cas de désistement du candidat acquéreur d'un logement (cette somme constitue la rémunération du service de réservation du bien) ;
-l'indemnité versée dans le cadre de la résiliation d'un contrat de travaux immobiliers, lorsqu'elle constitue, en fait, la rémunération d'un commencement d'exécution ;
Dans ce sens, la Cour administrative d’appel de BORDEAUX jugeait, le 20 décembre 2018, qu’une indemnité de 1 million d’euros en contrepartie, d’une part, de la renonciation à se prévaloir d’un droit à la protection des droits d’auteur qu’elle détient sur une marque et, d’autre part, de l’autorisation qu’il donne à l’autre partie de continuer à l’utiliser pour les besoins de son exploitation commerciale, rémunère une prestation de services réalisée de manière indépendante et à titre onéreux, entrant dans le champ d’application de la taxe sur la valeur ajoutée.
Usant de leur pouvoir d’appréciation des faits, les juridictions du fond mettent en œuvre une analyse concrète des situations qui leur sont soumises ; l’assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée résultant d’une étude au cas par cas.
Force est d’admettre que la frontière entre les indemnités entrant dans le champ de la taxe sur la valeur ajoutée et celles qui en sont exclues n’est pas simple à établir.
A titre d’illustration, selon la doctrine administrative, le versement d'indemnités dites de résiliation, notamment dans le cadre de l'interruption prématurée d'un contrat de crédit-bail, ne permet pas, à lui seul, de conclure au caractère taxable de cette somme .
Il convient d’apprécier, pour chaque fait d’espèce, si l’indemnité de résiliation correspond à la contrepartie d’un service individualisable.
A titre d’exemple, il a été décidé que :
« […] cet accord conclu entre la SNC Centre Commercial Francilia, qui exerce une activité de gestion d'immeubles, et la société Côté Maison, a pour seul objet d'obtenir la libération des locaux afin de permettre à la première, sur son initiative, de disposer de la libre jouissance du local commercial pour toute la période qui était couverte par le contrat initial de location dont la seconde était jusqu'alors titulaire ; que la libération des locaux consécutive à la résiliation anticipée du bail doit, dès lors, être regardée comme un service rendu nettement individualisable, trouvant sa contrepartie dans la possibilité qui a ainsi été offerte à la SNC Centre Commercial Francilia de conclure un nouveau bail dans des conditions de marché plus avantageuses ; qu'il en résulte que le versement par la SNC Centre Commercial Francilia à la société Côté Maison de l'indemnité prévue par cet accord doit être regardé comme constituant la contrepartie directe et la rémunération d'un service nettement individualisable fourni par la seconde ; que, de ce fait, l'indemnité litigieuse doit être regardée comme rémunérant une prestation de services à titre onéreux, au sens des dispositions de l'article 256, I du code général des impôts, et, dès lors, assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée […] »
Aussi, il convient d’être prudent et de ne pas négliger cette question de l’assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée de l’indemnité.
Egalement, concernant une remise de dette (qui constitue un mode d’extinction de l’obligation de payer), il a été décidé par le Conseil d’Etat, en date du 02 mai 2018, que :
« […] la circonstance qu'une personne ait renoncé volontairement à percevoir des redevances, alors qu'elle mettait à disposition d'un tiers un fonds de commerce, ne permet pas à l'administration d'exiger d'elle la TVA sur les sommes correspondant à la renonciation à ces créances, dès lors que la TVA ne peut porter que sur une rémunération effectivement encaissée »
Ainsi, il semble que la Haute Juridiction Administrative transpose ici la condition dégagée par la CJUE tenant au fait que la contrepartie doit être réellement reçue.
4. Il convient de préciser que dès lors qu'elle est la contrepartie de la réalisation d'une opération taxable, l'indemnité doit donner lieu à l'émission d'une facture dans les conditions prévues à l'article 289 du CGI.
Cette facture permettra au client ou au fournisseur, débiteur de l'indemnité, de déduire la taxe dans les conditions de droit commun.
Il apparaît donc indispensable d’étudier cette question avant de finaliser un accord transactionnel.
Alexandra SIX et Coraline BONTE
Avocat associé et Avocat collaborateur