24 novembre 2017
Le cautionnement du dirigeant est-il valable, lorsqu’il est rédigé par sa secrétaire ?
La Cour de cassation dans un arrêt rendu le 20 septembre 2017 (Cass com 20 septembre 2017, n°12-364) a dû trancher cette question et a rendu une décision d’espèce, en considérant comme valable l’acte de cautionnement donné à la banque, rédigé par la secrétaire et signé par le dirigeant, en tenant compte de circonstances particulières.
Le dirigeant arrivé en France en 1990 et écrivant mal le français, était accompagné lors de la souscription de l’acte de prêt de sa secrétaire, laquelle a rédigé la mention obligatoire prévue à l’article L 341-2 du Code de la consommation, suivie de la signature du dirigeant.
La société débitrice de l’établissement bancaire, a fait l’objet de l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire et la banque a assigné le dirigeant en paiement de son engagement de caution.
Le dirigeant a sollicité l’annulation du cautionnement, en arguant que la mention manuscrite obligatoire n’avait pas été rédigée de la main de la caution.
La Cour d’appel a rejeté la demande du dirigeant et condamné ce dernier à payer à la banque la somme due en vertu de son engagement de caution.
La Cour de cassation a rejeté le pourvoi et donc confirmé cette décision, au motif que la secrétaire était venue à la demande du dirigeant l’accompagner chez le banquier et que le dirigeant avait apposé après cette mention sa signature, que le dirigeant avait donc décidé de recourir à ce procédé. La Cour a tiré comme conséquence de ces circonstances que « la conscience et l’information de l’intéressé sur son engagement étaient autant assurées que s’il avait été capable d’apposer cette mention de sa main ».
Cette décision constitue un revirement par rapport à la position stricte de la Cour de cassation qui avait dans un arrêt du 13 mars 2012 (n°10-27814), adopté une position inverse en annulant l’engagement de caution rédigé par la secrétaire et signée par le dirigeant, considérant que les dispositions susvisées du Code de la consommation étaient d’ordre public, refusant de tenir compte des circonstances.
Il est évident qu’il s’agit ici d’un arrêt d’espèce et que cette décision est motivée par l’appréciation factuelle de circonstances particulières, de sorte qu’il ne peut en être déduit de manière générale la validité d’un cautionnement dont les mentions manuscrites obligatoires sont rédigées par un tiers.
Toutefois cet arrêt constitue une brèche par rapport au caractère d’ordre public des règles relatives au cautionnement, en retenant une appréciation in concreto et subjective des circonstances dans lesquelles l’acte de cautionnement a été signé et de la conscience de chaque dirigeant quant à la portée de son engagement.
Cette décision semble s’inscrire dans une tendance jurisprudentielle de sévérité à l’égard des dirigeants cautions, faisant peser sur ces derniers une quasi présomption de connaissance et de conscience de la portée de leurs engagements, même en l’absence de respect d’un formalisme, pourtant prescrit à peine de nullité.
Hadrien DEBACKER