La clause de médiation dans les pactes d’associés

31 janvier 2022

Dans les contrats courants de la vie des affaires, tels que les pactes d’associés, statuts ou autres contrats d’affaires, il est fréquent que les parties prévoient les modalités en cas de conflit, notamment en  déterminant le ressort  du tribunal compétent dans le cadre de leur litige. Il est également possible de prévoir une clause de médiation. Encore faut-il que celle-ci soit bien rédigée.

La médiation, mode alternatif de règlement des conflits, est définie comme « tout processus structuré, par lequel deux ou plusieurs parties tentent de parvenir à un accord, en dehors de toute procédure judiciaire en vue de la résolution amiable de leurs différends, avec l'aide d'un tiers choisi par elles qui accomplit sa mission avec impartialité, compétence et diligence ».

Lors de la rédaction d’un contrat d’affaires, sont principalement envisagées les clauses qui en permettront l’exécution efficace, mais par il ne faut pas sous-estimer l’importance de la prévention des litiges dont l’objectif est de favoriser le dialogue en cas de différend. Dans la majorité des cas, les conflits entre associés résultent d’une problématique financière ou de mésententes davantage personnelles que professionnelles, notamment au sein d’entreprises familiales.

Ainsi, le recours à une médiation est une solution qu’il est vivement conseillé de tenter afin d’éviter une procédure judiciaire, souvent longue et couteuse, sans pour autant aboutir à apaiser les relations. 

C’est pour cette raison que l’usage de ces clauses s’est beaucoup développé ces dernières années. 

D’ailleurs, le décret du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile fait obligation à toute personne à partir du 1er janvier 2020 de justifier d’une tentative de conciliation, de médiation ou de procédure participative avant toute saisie de la justice pour des litiges dont l’enjeu est inférieur à 5000 euros. Ainsi, bien que cette obligation ne concerne que les matières civiles, il s’agit d’une évolution démontrant la volonté du législateur de développer les modes alternatifs de règlements des litiges et par la même occasion, de désengorger les tribunaux. Il n’est donc pas inconcevable de voir s’instaurer une telle obligation en matière commerciale dans les prochaines années. Ce d’autant que les juges incitent déjà les parties à une tentative de conciliation.

Il est donc vivement préconisé de prévoir cette clause dans les pactes d’associés en y apportant une attention toute particulière à leur rédaction. Les modalités de mise en œuvre doivent être fixées avec suffisamment de précisions.

En effet, une clause qui ne fait qu’énoncer le principe, sans imposer de modalités précises quant à la procédure à mettre en œuvre, risque de ne pouvoir être mise en en œuvre et d’être inapplicable, voire source de conflit.

Il a ainsi été jugé que « la clause contractuelle prévoyant une tentative de règlement amiable, non assortie de conditions particulières de mise en œuvre, ne constitue pas une procédure de conciliation obligatoire préalable à la saisine du juge » (Cass. com., 29 avr. 2014, n° 12-27.004).

A l’inverse, lorsqu’elle est bien rédigée, elle s’imposera aux parties avant tout contentieux.

La clause de médiation a donc pour but de prévoir les conditions de mise en œuvre grâce à l’intervention d’un intervenant neutre, le Médiateur, dont la mission sera de trouver une solution au litige qui conviendra aux deux parties.

Cette clause va alors permettre de définir les circonstances de déclenchement de la médiation, les délais, les modalités de choix et désignation du Médiateur ainsi que le déroulement de la réunion de médiation et les délais dans lesquels elle doit intervenir. Une manière plus simple permet de désigner une association de médiateurs reconnue qui dispose d’une charte et d’un règlement qui fixent toutes les modalités.

Si une clause de médiation est insérée au contrat, elle s’impose aux parties et son non-respect constitue une fin de non-recevoir, qui ne peut être régularisée en cours d’instance. Constitue une fin de non-recevoir, tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir.

Rappelons enfin que la médiation ne contraint pas parties à trouver une solution amiable mais elle permet, sous l’égide d’un médiateur agréé, en totale confidentialité, de s’expliquer en dehors du cadre judiciaire.

Une telle clause contraint simplement les parties à tenter la résolution amiable et préalable du conflit et les intéressés sont libres de mettre fin à la médiation à tout moment. Ainsi, si les parties ne parviennent à s’entendre, il ne restera d’autre choix que de résoudre l’affaire judiciairement. 

Notons que même si les parties ont omis d’insérer une clause de médiation au sein de leurs statuts ou de leur pacte d’associés, elles ont toujours la possibilité conjointement de saisir librement un médiateur. 

La résolution amiable restera toujours la meilleure solution ; Un mauvais arrangement valant mieux qu'un bon procès.

 

Alexandra SIX

Avocat associée et médiateur


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