L’absence systématique de distribution de dividendes peut-elle être constitutive d’un abus de majorité ?

31 juillet 2020

 

Pour mémoire, cette notion jurisprudentielle d’abus de majorité est définie comme « la résolution d'une assemblée d'actionnaires prise contrairement à l'intérêt social et dans l'unique dessein de favoriser des membres de la majorité au détriment de membres de la minorité ». 

Ainsi, pour que soit caractérisé un abus de majorité, trois conditions cumulatives doivent être remplies : 

 

- la résolution doit être prise au détriment de l’intérêt social ; 

- la résolution doit être prise dans l’unique but de favoriser une majorité au détriment d’une minorité. 

 

En temps normal, dans cette situation, les associés minoritaires peuvent agir de deux façons. Tout d’abord, ils peuvent agir en responsabilité contre les associés sur le fondement de l’article 1240 du Code civil et auront à prouver un préjudice. Ou bien, ils peuvent agir contre la société en annulation de la décision abusive sur le fondement de l’article 1844-10 du Code civil. 

 

Si l’abus est caractérisé, les sanctions sont l’octroi de dommages et intérêts ; voire l’annulation de la décision abusive. 

 

La Cour de cassation avait déjà eu l’occasion, dans un arrêt de principe, de considérer que la mise en réserve systématique des résultats de la société pouvait être constitutif d’un abus de majorité.

 

En effet, un arrêt de la 3ème Chambre civile de la Cour de Cassation en date du 7 février 2012 (n° 10-17.812) précise « qu’il est de principe (pourvoi numéro 75-10735) que tant la mise en réserve pendant de nombreuses années sans investissement et par pure thésaurisation, de sommes soumises à fluctuation monétaire, dont l'affectation ne correspond ni à l'objet ni à l'intérêt de la société que l'avantage qu'en retire l'associé majoritaire au titre de la rémunération de sa gestion au détriment de l'associé minoritaire privé par absence du dividende du seul avantage de sa qualité de porteur de parts sociales ayant, du fait des associés, perdu leur valeur, constitue un abus de majorité ». 

 

La décision de la Chambre commerciale de la Cour de cassation en date du 10 juin 2020 (n°18-15.614) semble durcir les cas de reconnaissance d’abus en cas d’absence de distribution systématique…

 

En l’espèce, un associé minoritaire d’une société immobilière demandait l’annulation d’une résolution adoptée en assemblée générale qui visait à mettre en réserve 550 000 euros. La Cour d’appel a accueilli sa demande au vu de la jurisprudence antérieure et avait retenu que la politique de mise en réserve de la société relevait d’une pure thésaurisation, contraire à l’intérêt social. En effet, la société a une activité foncière, donc elle doit procurer un revenu périodique aux associés. De plus, la société n’était pas endettée et n’avait pas de projet d’investissement et ses réserves s’élevait déjà à 624.284 euros, si bien que l’argument des associés majoritaires préconisant une gestion prudente n’était pas légitime. Par ailleurs, les biens immobiliers de la société étaient tous loués et les risques de vacance étaient peu élevés, d’autant plus que la société dispose de réserves qui représente plus de 5 fois le montant de ses charges externes. Enfin, les disponibilités de la société s'élevaient à 744 249 euros, qu’il faut rapprocher du montant des valeurs mobilières de placement, qui n'était que de 6 106 euros. 

Cependant la Cour de cassation a censuré la Cour d’appel en rendant la décision suivante : « ALORS […] QUE l'abus de majorité suppose que soit cumulativement caractérisée une atteinte portée à l'intérêt social par la décision adoptée ainsi qu'une rupture d'égalité entre des actionnaires ; que la décision litigieuse doit donc avoir été prise dans l'unique dessein de favoriser les membres de la majorité au détriment de la minorité ; qu'en retenant uniquement que, « en privant M. K... C... sans justification au regard de l'intérêt social de son droit au bénéfice, et alors qu'aucun dividende n'avait été distribué depuis de nombreuses années, les actionnaires constituant le groupe majoritaire de la société SIT ont commis à l'encontre de M. K... C..., actionnaire minoritaire détenant 43,36 % des actions, un abus de majorité » (arrêt, p. 6, dernier §), sans expliquer, comme elle y était pourtant invitée (conclusions d'appel des exposants, p. 22, § 1er), en quoi l'absence de distribution de dividendes intervenant suite à la mise en réserve litigieuse se faisait au détriment des seuls associés minoritaires, tandis que cette absence concerne tous les associés, minoritaires comme majoritaires, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil, dans sa version alors applicable, désormais l'article 1240 du même code. » 

La Cour cassation n’a pas remis en cause le fait qu’une mise en réserve systématique des bénéfices sans motif économique valable n’est pas dans l’intérêt social (Cass. Com. 6 juin 1990 n°88-19.420), mais cela ne suffit pas à justifier un abus de majorité. Pour cela, il faut que la mise en réserve soit décidée dans l'unique dessein de favoriser les membres de la majorité au détriment de la minorité. 

Cela étant, ce type de problématique dépend essentiellement des faits de l’espèce qu’il faut étudier préalablement à toute action.

Alexandra SIX

Avocat Associé

 


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