Droit des successions : Parents séparés, qui gère les biens des enfants mineurs en cas de décès ?

26 juin 2015

L’article 373-1 Code civil (issue de la loi du 4 mars 2002) prévoit que si l'un des père et mère décède ou se trouve privé de l'exercice de l'autorité parentale, l'autre exerce seul cette autorité.

L’article 389 du même code ajoute que si l'autorité parentale est exercée en commun par les deux parents, ceux-ci sont administrateurs légaux ; et que dans les autres cas, l'administration légale appartient à celui des parents qui exerce l'autorité parentale.

Ainsi, selon ces dispositions, l’autre parent survivant se voit attribuer l’autorité parentale et par conséquent, l’administration légale des biens de l’enfant mineur jusqu’à sa majorité et ce sous le contrôle du juge des tutelles (cf article 389-2 du Code civil).

En principe, ce parent devenu administrateur légal sous contrôle judiciaire représentera le mineur dans tous les actes civils, sauf les cas dans lesquels la loi ou l'usage autorise les mineurs à agir eux-mêmes.

En cas de décès d’un parent séparé, c’est donc en principe son ex-conjoint qui, bénéficiant de l’administration légale, gérera les biens transmis à leur enfant mineur jusqu’à sa majorité, et ce sous le contrôle du juge des tutelles.

La loi permet toutefois de contourner cette hypothèse.

En effet, l’article 389-3 du Code civil prévoit que ne sont pas soumis à l'administration légale les biens qui auraient été donnés ou légués au mineur sous la condition qu'ils seraient administrés par un tiers.

Cette clause d’exclusion légale permet donc de prévoir par un testament ou une donation que les biens légués ou donnés à un enfant mineur seront administrés par une personne autre que le parent survivant administrateur légal sous contrôle judiciaire.

Par deux arrêts très commentés rendus les 6 mars et 26 juin 2013, la Cour de Cassation a jugé que les dispositions de l’article 389-3 du Code civil susvisées :


 •constituent une disposition générale qui ne comporte aucune exception pour la réserve héréditaire

 •n’imposent pas que la désignation d’un tiers doive être conforme à l’intérêt de l’enfant.


Par un arrêt récent rendu le 10 juin 2015 (n°14-18.856 et 14-20.146), dans une affaire relative à la succession d’un animateur célèbre d’émissions télévisées, la Cour de Cassation vient de préciser les conditions d’application de la clause d’exclusion de l’administration légale.


Ainsi, la Cour de Cassation entend rappeler que la première condition préalable est que les biens transmis à l’enfant mineur lui soient « donnés ou légués ».

L’existence d’une donation ou d’un testament valablement établi, doit donc être démontrée.

En l’absence de telle disposition à cause de mort, et s’agissant par conséquent des biens recueillis par l’enfant mineur par la voie de la dévolution ab instestat, la clause d’exclusion de l’administration légale ne pourrait produire effet.

La Cour confirme ensuite la position qu’elle avait adoptée dès 2013 s’agissant de l’intérêt de l’enfant.

En l’occurrence, la Cour d’Appel avait estimé que « les dispositions prises par X... montrent sa volonté d’exclure la mère de l’enfant de la gestion et de l’administration des biens recueillis dans la succession et n’entrent pas dans les prévisions du texte précité dès lors qu’elles visent, non pas à protéger le patrimoine transmis, mais à empêcher l’application des dispositions légales relatives à l’administration des biens du mineur. »

La Cour de Cassation a décidé que les Juges du fond ont ajouté à la loi une condition qu’elle ne prévoit pas et ont cassé leur décision.

Dura lex, sed lex…

Par cette même occasion, la Cour renforce la force exécutoire des dernières volontés du défunt quant à la gestion de ses biens transmis par legs ou donation à son enfant mineur et ce jusqu’à sa majorité.

 

Magalie BORGNE
Avocat au Barreau de LILLE
Cabinet ELOQUENCE

 


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