Droit des sociétés : les prestations de management fees dans une SA , nouvelle décision de la Cour

09 janvier 2017

Des prestations de management confiées à un prestataire dans une société anonyme : vers un assouplissement de la Jurisprudence ? ( Cass. Com 6.12.2016 n°15-11.105 F-D)

En l’espèce, deux filiales, sociétés anonymes, dont M. X. était président-directeur général, ont conclu des conventions de prestations de services avec une société Holding dirigée par le même M. X.


Ces sociétés filiales ont résilié les conventions et, soutenant que ces conventions s'étaient substituées aux fonctions de mandataire social qu'exerçait M. X..., ont assigné la société Holding en restitution des sommes versées.

La demande est rejetée par la Cour de Cassation en ces termes :

 « Mais attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, constaté que les sociétés NSA et GSC réclamaient la restitution des sommes qu'elles avaient versées à la SHGI en exécution de conventions dont elles ne demandaient pas l'annulation, la cour d'appel, qui a relevé que ces conventions portaient sur des prestations de management directorial et commercial qui ne recouvraient pas l'ensemble des fonctions de direction générale exercées au sein des sociétés NSA et GSC, a pu, sans se contredire, retenir que le versement de ces sommes ne correspondait pas à la rémunération d'un mandat social ».

De prime abord, cet attendu pourrait laisser penser à un assouplissement de la Jurisprudence relative aux conventions de management fees.

A y regarder de plus près, il semble toutefois que la portée de cet arrêt doive être relativisée ou, à tout le moins, qu’il convient d’appréhender cette décision avec circonspection.
Tout d’abord, cette décision de principe ne sera pas publiée au bulletin.

Ensuite, les moyens du pourvoi ne donnent que très peu d’informations sur le contenu exact des prestations de services en cause ; il n’est en effet fait état que de « conventions pour assurer diverses fonctions de gestion et la tenue de la comptabilité ».
De ce fait, nous ne pouvons affirmer avec certitude que cette décision viendrait poser le principe selon lequel les conventions de prestations de management conclues entre une filiale et un tiers sont valables dès lors qu’elles ne recouvrent pas l’ensemble des fonctions de la direction générale de la société.

De plus et surtout, ce n’est pas directement la validité de la convention de prestations de service qui était au cœur des débats en l’espèce puisque les sociétés filiales n’en demandaient pas l’annulation mais le seul remboursement des sommes versées, ce qui déplace quelque peu le débat.

Or, rappelons que la Cour de cassation a annulé, comme constituant une délégation par un directeur général de SA d’une partie de ses fonctions de décision une convention de prestations portant sur les services suivants : création et développement de filiales à l’étranger, participation à des salons professionnels, définition des stratégies de vente, recherche de nouveaux clients à l’étranger (Cass. com. 23-10-2012 no 11-23.376 F-PB : RJDA 2/13 no 122).
La Cour de Cassation était en effet venue rappeler le principe selon lequel dans les sociétés anonymes, chaque organe est investi de pouvoirs déterminés, si bien qu’une convention par laquelle la société confie à un prestataire des missions relevant de ces pouvoirs ne peut avoir de contenu licite.

Si le débat ne porte donc pas sur la validité d’une convention de management fees, il reste que cet arrêt mérite largement l’attention des praticiens, à tout le moins les plus optimistes, en ce sens que son attendu, bien qu’équivoque dans sa formulation, pourrait être annonciateur d’un possible prochain revirement de jurisprudence qui pourrait redonner son second souffle à une pratique largement ébranlée ces dernières années.

Dimitri LECUYER et Alexandra SIX


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