DROIT DES SOCIETES : LES COMPTES SOCIAUX PEUVENT FAIRE L’OBJET D’UN DEPOT CONFIDENTIEL

14 juin 2016


Dans les six mois de la clôture de chaque exercice, les sociétés sont tenues de déposer leurs comptes annuels au greffe sous peine de risquer de se voir infliger une amende.
Dès le dépôt au greffe, les comptes sont publiés au BODACC.


Depuis 2014, un dispositif sur option pour la confidentialité a été mis en place en 2014 pour les « micro-entreprises »

Modifié par ordonnance du 30 janvier 2014, l’article L.232-25 du code de commerce réservait aux entités répondant à la définition des micro-entreprises la faculté de déclarer que les comptes annuels qu’elles déposent en annexe du registre du commerce et des sociétés ne soient pas rendus publics.

Cette faculté ne  s'appliquait qu’aux comptes afférents aux exercices clos à compter du 31 décembre 2013 et déposés à compter du 1er avril 2014.

En d’autres termes, par cette déclaration , les micro-entreprises ont la faculté de rendre confidentiels leurs comptes sociaux, c’est-à-dire : bilan, compte de résultats et annexes.

Les micro-entreprises sont définies par les articles L.123-16-1 et D.123-200 du code de commerce :

« Sont des micro-entreprises [...] les commerçants, personnes physiques ou personnes morales, pour lesquels, au titre du dernier exercice comptable clos et sur une base annuelle, deux des trois seuils suivants […] ne sont pas dépassés : le total du bilan, le montant net du chiffre d'affaires ou le nombre moyen de salariés employés au cours de l'exercice ».
Les seuils visés ci-dessus sont les suivants :
Total du bilan : 350 000 euros
Montant net du chiffre d'affaires : 700 000 euros
Nombre moyen de salariés employés au cours de l'exercice : 10

Ce qui permet donc de satisfaire à l’obligation légale de dépôt des comptes tout en conservant ses données chiffrées non visibles pour les tiers (sauf personnes habilitées).
En vue de déclarer ses comptes confidentiels, la société doit déposer au greffe :

- Les comptes annuels complets ;
- Et concomitamment la déclaration de confidentialité dûment remplie et signée en original par le représentant légal de la société.

Modèle type de déclaration de confidentialité des comptes annuels :

1. Déclarant (1)
Dénomination ou raison sociale de la personne morale
Immatriculée au RCS, numéro
Identité et qualité du représentant légal signataire.
 
2. Objet de la déclaration
Déclare que les comptes annuels de l'exercice clos le ... (à compléter) qui sont déposés en annexe au Registre du Commerce et des Sociétés auront une publicité restreinte en application de l'article L 232-25 du Code de Commerce.
 
3. Engagement du déclarant
Le (la) soussigné(e) atteste sur l'honneur que les renseignements contenus dans la présente déclaration sont exacts et que la société susvisée répond à la définition des microentreprises au sens de l'article L 123-16-1 du Code de Commerce, n'est pas mentionnée à l'article L 123-16-2 du même Code et n'a pas pour activité la gestion des titres de participations et de valeurs mobilières.
Toute fausse déclaration de confidentialité des comptes annuels constitue un faux et un usage de faux passible des peines d'amende et d'emprisonnement prévues aux articles 441-1 et suivants du Code Pénal.
 
Fait à .... , le ....
Signature

Lorsque le dépôt des comptes annuels est accompagné d'une déclaration de confidentialité, le greffier du Tribunal de Commerce complète la demande d'insertion de l'avis au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales (BODACC) en insérant la formule suivante : « Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier alinéa de l'article L 232-25 ».

Ce dispositif a été étendu aux « petites entreprises »

L'article 213 de la loi Macron du 6 août 2015, a étendu aux sociétés répondant à la définition des petites entreprises qui n'appartiennent pas à un groupe de demander que le compte de résultat afférent à tout exercice clos à compter du 31 décembre 2015 qu’elles déposeront au greffe à compter du 7 août 2016 ne soit pas rendu public (C. com. art. L 232-25 modifié).

Les articles L 123-16 et D 123-200 du Code de commerce définissent les petites entreprises comme celles ne dépassant pas, à la clôture de l'exercice, deux des trois seuils suivants : 4 millions d'euros de total du bilan, 8 millions d'euros de chiffre d'affaires net, 50 salariés employés en moyenne au cours de l'exercice (C. com. art. L 123-16 et D 123-200).

Le décret précisant les conditions d'application de cette mesure vient d'être publié. Il prévoit que les petites entreprises exerçant cette faculté devront accompagner les documents comptables déposés au greffe d'une déclaration de confidentialité de leur compte de résultat établie conformément à un modèle défini par un arrêté du ministre de la justice à paraître.

La confidentialité des comptes annuels est exclue pour certaines entités. Ainsi, ne pourront pas bénéficier de la confidentialité des comptes annuels les établissements de crédit et sociétés de financement, les entreprises d’assurance et de réassurance, les personnes et entités dont les titres financiers sont admis aux négociations sur un marché réglementé, les personnes et entités qui font appel à la générosité publique et enfin les sociétés appartenant à un groupe.
Autre nouveauté, la loi Macron a élargi la liste des organismes pouvant avoir accès aux comptes confidentiels. Désormais, en plus des autorités judiciaires et administratives et de la Banque de France, les personnes morales relevant de catégories définies par arrêté des ministres chargés de l’Économie et des Finances, qui financent ou investissent, directement ou indirectement, dans les entreprises ou fournissent des prestations au bénéfice de ces personnes morales peuvent accéder aux comptes des micro et petites entreprises ayant fait l’objet de l’option de confidentialité.

La portée de cette confidentialité est moins importante que pour les micro-entreprises, puisqu’elle se limite, pour les petites entreprises, au seul compte de résultats.
Cela signifie que les petites entreprises demeurent tenues de faire publier leur bilan de sorte que les tiers conserveront une visibilité sur la situation patrimoniale de la société à l’issue de chaque exercice.

Alexandra SIX
Avocat droit des affaires


Retour vers les actualités






Back To Top