Droit des affaires : La holding animatrice

19 avril 2015

Les holdings animatrices sont la clé de voûte de plusieurs dispositifs fiscaux de faveur parmi lesquels il faut compter l’exonération d’ISF au titre des biens professionnels, le Pacte Dutreil, certaines exonérations de plus-values sur titres et réductions d’impôts sur le revenu et d’ISF…

 

Au sens du législateur, constituent des sociétés holdings actives ou animatrices : des sociétés qui (i) participent activement à la conduite de la politique du groupe et (ii) au contrôle des filiales, et (iii) (condition supplémentaire mais non obligatoire) rendent à titre purement interne au groupe, des services spécifiques administratifs, juridiques, comptables financiers ou immobiliers.

 

Depuis quelques années, l’Administration fiscale interprète de manière très restrictive la notion de holding animatrice en exigeant de la holding  une animation effective de toutes les filiales.

Selon cette tendance, le simple fait de ne pas animer une seule filiale pourrait être de nature à requalifier intégralement la société en holding pure et à remettre en cause les avantages fiscaux attachés au holding animateur.

 

 L’Administration fiscale a ensuite créé de toute pièce des nouveaux chefs de redressement :

 

Un groupe ne saurait être constitué de plusieurs holding animatrices,

 

Une holding animatrice ne saurait avoir la moindre participation minoritaire dans l’une de ses filiales ;

 

Une holding animatrice ne saurait avoir une participation dans une société à prépondérance immobilière…

 

Cette position de l’Administration fiscale est vigoureusement contestée par les praticiens qui, de manière unanime, la considère comme contraire à l’esprit et la lettre de la loi mais également avec la propre doctrine de l’Administration.

 

 

En censurant des redressements opérés par l’Administration fiscale en matière ISF, deux décisions du TGI de PARIS en date du 11 décembre 2014 semblent vouloir ouvrir la voie d’un certain assouplissement dans la compréhension de la notion de Holding animatrice.

 

En l’espèce, un contribuable détenait 100% des titres d’un Holding, la société X, laquelle avait plusieurs participations dans différentes filiales dont une seule minoritaire dans la société Z.

 

Dans ses déclarations d’ISF, ce contribuable, considérant pouvoir faire application des dispositions du code général des impôts concernant les biens professionnels, n’a intégré dans sa base de calcul que la valorisation de la participation minoritaire dans la filiale Z (détenue indirectement via la holding) qui n’avait pas la qualité de bien professionnel.

 

Ce contribuable a fait l’objet d’un redressement, l’Administration fiscale a remis en cause le caractère de la holding animatrice au motif que la société Z était une participation minoritaire, ce qui avait pour conséquence pour le contribuable de devoir intégrer dans sa déclaration d’ISF l’intégralité de la valeur de ses titres dans la société holding.

L’Administration fiscale soutenait en effet que pour être qualifiée de holding animatrice, une société doit assurer l’animation effective de l’ensemble de ses filiales et pas seulement des sociétés dont elle a le contrôle effectif.

 

Or, en l’espèce, la société X n’avait aucun rôle animateur dans la société Z.

 

 Le Tribunal de Grande Instance de PARIS a censuré cette analyse de l’Administration en des termes dénués d’ambiguïté :

 

 « la définition doctrinale n’exige pas expressément, pour qu’une société holding soit qualifiée d’animatrice, que l’intégralité des sociétés dans lesquelles elle détient des titres soit effectivement animées par cette dernière.

Cette exigence est au demeurant contraire à l’esprit des articles 885 O Bis et Ter du CGI dont l’objectif est d’exclure de l’assiette de calcul de l’ISF la part de la valeur des titres sociaux correspondant à l’actif nécessaire à l’exercice d’une activité opérationnelle effective ».

 

Le sens de la décision est clair : le fait qu’une société possède également dans son portefeuille une participation minoritaire dans une autre société dont elle n’assure pas l’animation n’est pas de nature à remettre en cause sa qualité de Holding animateur.

 

Ces décisions contribuent à l’élaboration d’une définition stable et compréhensive de la holding animatrice en l’absence d’une doctrine administrative établie sur ce point et méritent en cela d’être saluées.

 

L’Administration fiscale a interjeté appel de ces deux jugements ; la position de la Cour d’Appel est donc très attendue.

 

Il est aujourd’hui nécessaire que le législateur intervienne pour enfin apporter une définition stable de la notion de holding animatrice.

 

Espérons toutefois que cette voie initiée par les juges de première instance de Paris sera entendue…

 

Alexandra SIX Avocat Associé en droit des affaires, et Dimitri LECUYER, Avocat Paris et Lille


Retour vers les actualités






Back To Top