Droit des Affaires : dernières modifications en matière de fonds de commerce

16 février 2017


La loi 2016-1691 du 9-12-2016 dite loi Sapin 2 modifie certaines règles fiscales et comptables en matière de vente de fonds de commerce

Nous avions publié, le 6 août 2015, un article consacré aux principales règles fiscales en matière de fonds de commerce.

http://www.village-justice.com/articles/CESSION-FONDS-COMMERCE-Focus-sur,20197.html

Celles-ci ont été quelque peu modifiées par la loi Sapin 2 qui réduit de manière conditionnelle la durée de la solidarité fiscale entre le cédant et le cessionnaire d’un fonds de commerce.

Pour rappel l’ancien dispositif était le suivant :

En vertu de l’article 1684-1 du Code général des Impôts, l’acquéreur d’un fonds de commerce est responsable solidairement avec le vendeur du paiement de l’impôt sur le revenu afférent aux bénéfices réalisés par ce dernier pendant l’année de l’exercice de la cession, ainsi qu’aux bénéfices de l’exercice précédent.

Cette solidarité s’applique également à l’impôt sur les sociétés et à la taxe d’apprentissage.

Jusqu’à présent, la durée de la solidarité était de 90 jours à compter de la première publicité de la vente au JAL ou au BODACC et ce délai était porté à 165 jours à défaut de dépôt de la déclaration de résultat dans les 60 jours de la publicité de la vente.

Ce sont principalement ces délais et leur point de départ qui ont été modifiés.

Désormais, pour les cessions de fonds de commerces réalisées à compter du 1er janvier 2017, les règles ont changé.

Tout d’abord, le point de départ de la solidarité est repoussé de la date de la publicité de la vente à la date de déclaration du résultat.

Ensuite, ce délai est raccourci de 90 jours à 30 jours si les conditions suivantes sont réunies :

- La déclaration de résultat a été déposée dans les 60 jours à compter du jour où la cession a été publiée dans un JAL ;
- L’avis de cession du fonds de commerce a été adressé à l’administration dans les 45 jours de la publicité de la cession ;
- Le cédant est à jour de ses obligations déclaratives et du paiement en matière fiscale le dernier jour du mois qui précède la cession au plus tard.

On notera également que la loi Sapin 2 a par ailleurs sensiblement allégé les obligations comptables afférentes aux cessions de fonds de commerce.

En effet, jusqu’à présent, au jour de la cession du fonds de commerce, le cédant et le cessionnaire était tenus de viser les livres de comptabilité tenus par le vendeur durant les trois exercices comptables précédant la vente ainsi qu’un document présentant les chiffres d’affaires mensuels réalisés entre la clôture du dernier exercice et le mois précédant celui de la vente. Ces livres devaient faire l’objet d’un inventaire signé par les parties dont un exemplaire était remis à chacune d’elles (C. com. art. L 141-2).

Cette formalité était très peu respectée en pratique compte tenu du volume des livres comptables.
La loi Sapin 2 a pris acte de ces considérations de sorte que  seule demeure aujourd’hui ’obligation pour le vendeur et l’acquéreur de viser un document présentant les chiffres d’affaires mensuels (C. com. art. L 141-2, al. 1 modifié ; Loi art. 129, 3o).

Le vendeur reste tenu de mettre à la disposition de l’acheteur tous les documents comptables qu’il a tenu durant les trois exercices comptables précédant celui de la vente pendant trois ans à compter de l’entrée de l’acquéreur en jouissance du fonds (C. com. art. L 141-2, al. 2 modifié).

Alexandra SIX et Dimitri LECUYER
avocats


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