25 janvier 2016
La Loi du 17 mars 2014 relative à la consommation a prévu que lors de la conclusion d’un contrat écrit, le consommateur doit être obligatoirement informé par le professionnel qu’il peut recourir à une médiation conventionnelle ou à tout mode alternatif de règlement des différends (conciliation notamment) en cas de contestation (art L 133-4 du code la consommation).
Cette obligation d’ordre public pour le professionnel, à défaut le risque est la résolution de la vente ou l’allocation de dommages intérêts.
La médiation spécifique en matière familiale est de plus fréquemment appliquée par les juges.
Pour rappel, plus généralement, depuis le 1er avril 2015, tout justiciable doit en principe justifier une tentative de règlement amiable avant d’engager une procédure judiciaire.
En effet, le décret du 11 mars 2015 applicable depuis le 1er avril a modifié les articles 56 et 58 du code de procédure civile :
Sauf justification d’un motif légitime tenant notamment à l’urgence ou à la matière considérée, l’assignation ou la requête doit préciser les diligences effectuées en vue de parvenir à une résolution amiable du litige ou du différend.
Si cette exigence est obligatoire, le texte ne prévoit pas la sanction de nullité mais la possibilité pour le juge d’imposer aux parties une médiation ou une conciliation.
Nul doute que ce texte suscite un certains nombres de question quant à son efficacité.
Il est bien évidemment conseillé avant de saisir la juridiction concernée de justifier, essentiellement par un courrier, avoir tenté de résoudre amiablement le différend afin d’éviter de perdre du temps pour le demandeur qui pourrait se voir contraint d’avoir recours au conciliateur de justice.
Cette nouvelle exigence a certes pour objectif de tenter de désengorger les juridictions ; mais ne convient-il pas en réalité d’y voir, texte après texte dans différents domaines du droit, une volonté du législateur de modifier les esprits et de promouvoir notamment la médiation.
En tous les cas c’est un mode alternatif de règlement des conflits qui mérite de s’y intéresser.
La médiation est un processus librement consenti qui consiste pour deux ou plusieurs parties de tenter de régler amiablement leur conflit en présence d’un médiateur qui n’est ni juge ni partie mais un facilitateur. Le processus est strictement confidentiel
La médiation peut être mise en place avant d’engager un procès ou tout au long de la procédure ; elle est donc conventionnelle ou judiciaire. Elle peut viser tous les domaines du droit et mettre fin au litige (sauf en matière pénale) et notamment en droit commercial, en droit des sociétés…
Elle suspend la procédure en principe de 3 mois (renouvelable sous condition une seule fois).
Le rôle du médiateur est essentiel, il nécessite d’ailleurs une formation spécifique. Il n’est ni juge ni arbitre, il a pour rôle de faciliter les discussions entre les parties afin de parvenir à un accord. Son indépendance, soin impartialité et sa neutralité sont essentielles.
L’avocat peut assister son client au cours de la médiation, il a pour rôle de lui expliquer le processus, de l’accompagner et de lui permettre de lui exposer les enjeux de l’accord ; il est un acteur indispensable de la médiation.
Ce mode de règlement amiable des conflits est particulièrement intéressant puisqu’il permet bien souvent de trouver une issue amiable satisfaisante pour les deux parties. Il permet de sortir du cadre juridique pour être plus inventif et plus équitable. Il est souvent méconnu en droit des affaires ; alors qu’une médiation réussie permet aux parties de renouer leurs relations d’affaires.
N’est-il d’ailleurs pas du devoir de l’avocat, dont la mission est de défendre au mieux les intérêts de son client, de proposer une médiation à son contradicteur avant d’engager une procédure judiciaire bien souvent longue et couteuse ?
Pour cela il faut être sensibilisé sur ces questions et connaître ce processus structuré…
Alexandra SIX
Avocat associé
Membre de l'Association Nord Médiation