Droit des sociétés et droit du sport :

08 décembre 2015

Toute association sportive loi 1901 affiliée à une fédération sportive qui participe habituellement à l’organisation de manifestations payantes procurant des recettes d’un montant supérieur à 1,2 millions d’euros ou qui emploie des sportifs contre des rémunérations dont le montant excède 800.000 euros est tenue, pour la gestion de ses activités, de constituer une société commerciale régie par les dispositions du Code de commerce (articles L.122-1 et R.122-1 du Code du Sport).
Cette société doit impérativement être constituée dans le délai d’un an à compter de la date à laquelle l’association satisfait à ces conditions et ce, sous peine d’exclusion des compétitions organisées par les fédérations sportives (article L.122-4 du Code du Sport).

Si, depuis l’entrée en vigueur de la loi n°2012-158 du 1er février 2012, les associations sportives ont désormais la possibilité de constituer des sociétés commerciales «classiques » et ainsi opter pour une Société à Responsabilité Limitée, une Société par Actions Simplifiée ou une Société Anonyme, il existe cependant plusieurs formes de sociétés spécifiques au secteur sportif :

- la Société Anonyme à Objet Sportif (SAOS) qui est une société à caractère désintéressé avec interdiction de distribuer les dividendes et de rémunérer les dirigeants ;
- l’Entreprise Unipersonnelle Sportive à Responsabilité Limitée (EUSRL), qui ne comprend qu’un associé unique ;
- la Société Anonyme Sportive Professionnelle (SASP), qui permet notamment la distribution des dividendes aux actionnaires et le recours à l’appel public à l’épargne.

S’agissant de ces trois sociétés, la marge de manœuvre de l’association support est limitée dans la mesure où les statuts de ces sociétés doivent être conformes à des statuts types (article L.122-3 du Code du Sport).

Si la société sportive est une structure juridique autonome, il n’en demeure pas moins que celle-ci est étroitement liée à l’association sportive qui l’a constituée.

Ce lien est d’ailleurs matérialisé par l’existence d’une convention entre l’association support et la société et dont le contenu est fixé par l’article R.122-8 du Code du sport (la définition des activités liées au secteur amateur et des activités liées au secteur professionnel dont l'association et la société ont respectivement la responsabilité, la répartition entre l'association et la société des activités liées à la formation des sportifs, les modalités de participation de la société aux activités qui demeurent sous la responsabilité de l'association …).

Cette convention doit être approuvée par leurs instances statutaires respectives mais également par le préfet du département du siège de l’association, après consultation de la fédération sportive et de la ligue professionnelle.

Attention : la création d’une société sportive est sujette à certaines interdictions prévues par l’article L.122-7 du Code du Sport :

- une même personne privée ne peut contrôler de manière exclusive ou conjointe plusieurs sociétés sportives dont l’objet social porte sur une même discipline ou exercer sur elles une influence notable, au sens de l’article L.233-16 du Code de commerce ;
- une même personne privée ne peut pas être dirigeante de plus d’une société sportive dont l’objet social porte sur une même discipline sportive ;
- une même personne privée ne peut contrôler de manière exclusive ou conjointe une société sportive ou d’exercer sur elle une influence notable, au sens de l’article L.233-16 du Code de commerce et d'être dirigeant d'une autre société sportive dont l'objet social porte sur une même discipline sportive.

Le contrôle exclusif d'une société résulte soit de la détention directe ou indirecte de la majorité des droits de vote, soit de la détention d'une fraction supérieure à 40 % des droits de vote pendant deux exercices successifs, alors qu'aucun autre associé ne détient, pendant la même période, une fraction supérieure à celle de la société contrôlante, soit du droit d'exercer une influence dominante en vertu d'un contrat ou de clauses statutaires.

Le non-respect de ces dispositions est constitutif d’un délit, puni d'une peine d’amende de 45. 000 €.
De même, il est interdit à une personne contrôlant de manière exclusive ou conjointe une société sportive ou exerçant une influence notable sur celle-ci, au sens de l'article L. 233-16 du code de commerce, de consentir un prêt ou de fournir un cautionnement à une autre société sportive lorsque son objet social porte sur la même discipline sportive (article L122-9 du Code du Sport).

En cas de non-respect de cette interdiction, le président, l’administrateur ou le directeur de la société sportive encourt une peine d’un an d’emprisonnement et 45.000 € d’amende.


Il en résulte que la création d’une société sportive permet à une association sportive de gérer son secteur professionnel par le biais d’une entité juridiquement autonome mais qui demeure néanmoins étroitement liée à cette association.

Toutefois, en raison de ces liens étroits, un certain nombre d’écueils doivent être évités par l’association support et la société et ce, sous peine de voir la responsabilité de ces structures et celles de leurs membres être engagée.

Célia SADEK
Avocat


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