COVID-19- Report des délais en matière de procédure fiscale

30 mars 2020

Une Ordonnance du 25 mars 2020 est venue aménager les délais de prescription afin de tenir compte de l’état d’urgence.


Depuis une semaine, les ordonnances sont publiées au compte-goutte en vue d’aménager la loi dans de nombreux domaines du droit et ainsi tenir compte des circonstances sanitaires.
En ce sens, la procédure fiscale n’échappe pas aux aménagements rendus nécessaires au regard du confinement.
Plus précisément, l’Ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 « relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période » aménage les délais s’imposant habituellement en matière fiscale.
1. Notamment, l’article 10 de ladite Ordonnance prévoit expressément la suspension de délai de reprise de l’Administration Fiscale, c’est-à-dire le délai qui lui est accordé pour réparer les omissions totales ou partielles constatées dans l'assiette de l'impôt, les insuffisances, les inexactitudes ou les erreurs d'imposition.

Lorsque le délai de prescription aurait dû expirer le 31 décembre 2020, le délai est suspendu, à compter du 12 mars 2020, jusqu’à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la date de cessation de l'état d'urgence sanitaire.

La date d’expiration du délai de prescription est, en conséquence, reportée pour une durée égale à celle de la période comprise entre le 12 mars 2020 et l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la fin de l'état d'urgence sanitaire.

2. En outre, les délais encadrant habituellement les procédures de contrôle de l’Administration Fiscale sont eux-mêmes suspendus de la même durée allant du 12 mars 2020 jusqu’à l’expiration du délai d’un mois à compter de la cessation de l’état d’urgence sanitaire.

Autrement dit, les contrôles initiés antérieurement au 12 mars 2020 sont « suspendus ».

Sur ce point, l’article 10 vise également la limitation expérimentale à 270 jours de la durée des contrôles administratifs dans les régions Hauts-de-France et Auvergne-Rhône-Alpes (Cf. notre article publié le 25 février 2020 :
https://www.eloquence-avocats.com/fr/pme-des-hauts-de-france-la-duree-du-controle-des-administrations-est-limitee-dans-le-temps-.html).

3. Aux termes du rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020, il est expressément indiqué que la suspension des délais concerne également ceux applicables en matière de rescrit.

4. Dans le même sens, en matière de recouvrement et de contestation des créances publiques, l’Ordonnance suspend les délais en cours à la date du 12 mars 2020 ou commençant à courir au cours de la période d’état d’urgence sanitaire.

La suspension vaut jusqu’au terme d’un délai de deux mois (et non un mois) suivant la fin de la période mentionnée au même I de l’article 1er.
Plus généralement, l’Ordonnance précise que « tout acte, recours, action en justice, formalité, inscription, déclaration, notification ou publication prescrit par la loi ou le règlement à peine de nullité, sanction, caducité, forclusion, prescription, inopposabilité, irrecevabilité, péremption, désistement d'office, application d'un régime particulier, non avenu ou déchéance d'un droit quelconque et qui aurait dû être accompli pendant la période mentionnée à l'article 1er sera réputé avoir été fait à temps s'il a été effectué dans un délai qui ne peut excéder, à compter de la fin de cette période, le délai légalement imparti pour agir, dans la limite de deux mois » ;
Cette disposition a un champ d’application très large et concerne, par voie de conséquence, les contentieux fiscaux initiés par le Contribuable.


En dehors des délais expressément visés et suspendus par les Ordonnances, le contribuable pourra se référer à cet article 2 de l’Ordonnance 2020-306 du 25 mars 2020. A titre d’illustration, ce dernier disposera d’un délai de 2 mois à compter de la fin de la période d’état d’urgence sanitaire pour accomplir les actes utiles à sa contestation, et notamment saisir le juge de l’impôt d’une demande d’annulation d’une décision de rejet émise antérieurement à cette période.


Sur l’application de l’ensemble de ces dispositions, une attention toute particulière devra être portée sur les modalités décompte des délais.
En tout état de cause, l’Ordonnance prend le soin d’exclure la suspension des délais de déclaration ou de règlement de ses impositions. Le contribuable est donc, pour sa part, invité à respecter ses obligations déclaratives, sans pouvoir prétendre à une suspension du calendrier déclaratif (article 10 Ord.).

Alexandra SIX et Coraline BONTE
Avocat associé et Avocat collaborateur


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