Contentieux fiscal :

25 février 2016

Le cabinet ELOQUENCE obtient l'annulation d'un redressement portant sur la valeur d’une cession de créance !


Une cession de créance doit se réaliser à sa valeur vénale, laquelle peut-être inférieure à sa valeur d’origine, à condition d’en justifier.
 
Si la valeur de la créance s’est dépréciée, la cession peut se réaliser à une valeur inférieure à sa valeur initiale dès lors que cette dépréciation est justifiée.

Telle est la position confirmée par le Tribunal Administratif de Lille en date du 26 novembre 2015.

La société X détenait une créance d’un montant de plusieurs millions d’euros correspondant à un apport en compte courant d’associés ouvert au sein de la société Y. Le remboursement était fixé selon une convention de compte courant entre les associés et la société sur une durée de 7 années.

La société Y a très vite connu des difficultés financières, elle n’a donc pas été en mesure de respecter le plan de remboursement prévu dans la convention de compte courant. Le remboursement des créances de compte courant d'associés était donc devenu particulièrement incertain, voire définitivement perdu en tout ou partie pour les associés.

La société X a décidé de céder sa créance  à une autre société Z, filiale étrangère, à une valeur dépréciée de 60%. Cette dépréciation de valeur ayant été reconnue par deux experts indépendants au vue de la situation économique et financière de la société Y et du risque encouru par les associés prêteurs.

L’administration fiscale a refusé de prendre ses rapports en considération et a redressé la société X sur le fondement de l’acte anormal de gestion refusant que la créance puisse être cédée à une valeur différente de sa valeur d’origine. Elle a réintégré dans les résultats de la société X la différence de valeur entre le prix d’origine et le montant de la cession comme étant du bénéfice imposable.

La société X, représentée par le Cabinet ELOQUENCE,  a porté la contestation devant le Tribunal Administratif soutenant notamment que le principe de la dépréciation de valeur de la créance était sans contestation établie et qu’en se bornant à refuser de l’admettre, l’administration n’apportait pas la preuve de sa position. La société X acceptait lors du contrôle que le débat porte sur le montant de la dépréciation mais l'administration a refusé tout dialogue en refusant par principe la moindre dépréciation de valeur.

Cette rigidité de position des services fiscaux a été sanctionnée par le Tribunal.

Le Tribunal a suivi la position de la société X, considérant que l’Administration fiscale ne justifiait pas l’existence d’un acte anormal de gestion mais qu’au contraire la société X justifiait la dépréciation de la valeur de la créance au jour de la cession compte tenu du contexte exposé et de la production de deux rapports d’expertise.
Il convient en effet de rappeler que la charge de la preuve incombe à l’Administration fiscale.

Le redressement de l’Administration fiscale a été  annulé et l’Etat condamné au versement de la somme de 1500 euros au titre de l’article L  761-1 du code de justice administrative.

L’Administration fiscale a décidé d’interjeter appel, cette décision sera donc soumise à la Cour Administrative d’Appel de Douai. A suivre...

Alexandra SIX
Avocat Associé


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