Clause de réserve de propriété, procédure collective et revendication : les pièges à éviter

07 juillet 2017

Clause de réserve de propriété, procédure collective et revendication : les pièges à éviter

En vertu de l’article L 622-7 du Code de commerce, l’ouverture d’une procédure collective (redressement ou liquidation judiciaire), emporte l’interdiction de payer toutes créances antérieures au jugement d’ouverture. Tout créancier doit déclarer sa créance au mandataire judiciaire dans les deux mois de la publication du jugement d’ouverture au BODACC. Toutefois le créancier disposant d’une clause de réserve de propriété peut sous certaines conditions bénéficier d’un droit à revendication.

En effet, le vendeur de produits ou marchandises peut prévoir dans ses documents contractuels une clause de réserve de propriété, qui lui ouvrira le droit, sous certaines conditions, de récupérer les biens qui n’ont pas été payés par le débiteurs, au moment de l’ouverture de la procédure collective, par le biais de la revendication.

La clause de réserve de propriété est définie à l’article 2367 du Code civil comme la clause « qui suspend l’effet translatif d’un contrat jusqu’au complet paiement de l’obligation qui en résulte en contrepartie ».

L’action en revendication concernant des biens vendus avec une clause de réserve de propriété est prévue à l’article L 624-16 du Code de commerce.

• Les conditions de fond de la revendication

La preuve du droit de propriété du vendeur opposable au débiteur

La clause de réserve de propriété doit être opposable à la procédure collective et tel est le cas si la clause a « été convenue entre les parties dans un écrit au plus tard au moment de la livraison » (L 624-16 du Code de commerce). 

La clause doit être écrite et acceptée avant la date de livraison : elle peut figurer dans les conditions générales de vente ou encore dans des devis et des factures d’acomptes émises avant la livraison (Cass com, 2 novembre 2016, n°14-18898) et doit être suffisamment apparente (Cour d’appel de Caen, 12 septembre 1996, Jurisdata n°1996-056826 : rien ne permettait d’affirmer que l’acheteur avait accepté la clause de réserve de propriété qui était « imprimée, au verso, en petits caractères, dans une présentation qui n’attirait pas l’attention »).

A défaut, s’il ne peut être prouvé que le débiteur a accepté la clause, préalablement à la livraison des produits, celle-ci est inopposable.

L’existence du bien revendiqué en nature entre les mains du débiteur au moment du jugement d’ouverture

D’après un arrêt en date du 10 mai 2012, la chambre commerciale de la Cour de cassation (n° 11-17.626) a estimé que « le bien revendiqué doit exister en nature dans le patrimoine de la personne morale débitrice, qu'elle le détienne dans ses locaux ou qu'il soit détenu par son représentant légal dans d'autres lieux ».

La Cour de cassation admet que les biens peuvent être revendiqués s’ils se retrouvent en nature dans le patrimoine d’un tiers, qui les détient pour le débiteur (Cass com 8 mars 2017, n°15-18614).

La revendication sera impossible si, à la date du jugement d’ouverture, le bien a été transformé ou incorporé dans un autre bien. La chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt du 20 octobre 2009 (arrêt n°08-20381) a jugé que le propriétaire, ayant vendu sous réserve de propriété des pierres précieuses qui ont été serties dans des bijoux, ne peut plus exercer une action en revendication en raison de l’incorporation des pierres.

Cependant si la séparation des biens mobiliers incorporés dans un autre bien peut s’effectuer sans dommage, la revendication est possible (Cass com, 10 mars 2015, n°13-23424). Dans un arrêt du 28 octobre 2009 (arrêt n°07-16899), la chambre commerciale avait estimé que le vendeur ayant vendu sous réserve de propriété des pneus et même un moteur qui ont été installés dans un véhicule automobile, peut les revendiquer car les pneus ou le moteur peuvent être « récupérés » sans dommage matériel. Dans cet arrêt la Cour a considéré que « la revendication en nature peut s'exercer sur les biens mobiliers incorporés dans un autre bien mobilier lorsque leur récupération peut être effectuée sans dommage pour les biens eux-mêmes et le bien dans lequel ils sont incorporés ».

De même, l’action en revendication sera manifestement impossible si le bien a été revendu, détruit ou s’il a disparu, le propriétaire ne pourra alors que déclarer sa créance à la procédure.

Une décision récente rendue par la chambre commerciale de la Cour de cassation le 17 mai 2017 (n°15-27119) précise que si les biens revendiqués ne figurent pas en nature dans l’inventaire du commissaire-priseur, ils sont présumés ne pas exister dans le patrimoine du débiteur. Présomption qu’un constat d’huissier réalisé trois jour après l’ouverture de la procédure sur un chantier, faisant état de la présence du même type de matériels que ceux livrés par le fournisseur, ne remet pas en cause, dès lors que le constat ne permet pas d’établir avec certitude qu’il s’agit des biens fournis et revendiqués.

• Les modalités de l’action en revendication

L’action en revendication doit répondre à un formalisme et à des délais très stricts.

Le propriétaire des biens dispose d’un délai de trois mois à compter de la publication au BODACC, pour agir en revendication. Dans un premier temps la demande de revendication doit être adressée en recommandé au mandataire désigné dans le cadre de la procédure collective, ainsi qu’au débiteur (s’il s’agit d’un redressement) et à l’administrateur s’il en a été désigné un (figurant au BODACC).

En cas de refus ou à défaut de réponse dans le délai d’un mois, s’ouvre un nouveau délai d’un mois pour déposer une requête en revendication devant le Juge-commissaire. Il appartiendra alors au Juge commissaire désigné dans le cadre de la procédure collective de trancher.


La sanction du non-respect de ces règles et délais est l’inopposabilité du droit de propriété à la procédure collective (Cass Com 15 décembre 2015, n°13-25566). Dans ce cas, les biens du créancier seront intégrés à l’actif de la procédure collective pour être vendus au profit de l’ensemble des créanciers. La clause de réserve de propriété ne confère nullement à son bénéficiaire un droit de préférence lors de la répartition de l’actif, il deviendra donc un simple créancier chirographaire à condition d’avoir déclaré sa créance.

Ainsi, il apparait indispensable pour tout fournisseur de biens ou marchandises, de prévoir dans ses documents contractuels et commerciaux (conditions générales, devis, contrats, factures…), une clause de réserve de propriété, qui peut s’avérer particulièrement utile en cas d’ouverture de procédure collective d’un débiteur.

La clause de réserve de propriété peut constituer un moyen efficace de se prémunir face aux risques liés à la défaillance de ses partenaires commerciaux, toutefois il convient d’être extrêmement vigilant quant à :

- L’opposabilité de cette clause (rédaction, mention, preuve et date de l’acceptation) ;

- La preuve de l’existence des biens dans le patrimoine du débiteur au jour de l’ouverture de la procédure collective,

- Les délais et modalités de l’action en revendication à l’égard du débiteur et des organes de la procédure collective.


Hadrien DEBACKER
Avocat Associé

 

 


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