12 décembre 2017
La Cour de cassation considère que les biens communs doivent être pris en compte pour apprécier la proportionnalité du cautionnement donné par un époux commun en biens, même si le conjoint n’y a pas consenti.
Aux termes de l’article L 332-1 du Code de la Consommation (anciennement L 341-4 du même Code) : « Un créancier professionnel ne peut pas se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné par rapport à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation ».
La Cour de Cassation est venue, au gré de différentes décisions, définir progressivement les contours de cette règle.
La dernière décision de la Cour de cassation du 15 novembre 2017 (Cass. com. 15-11-2017 n° 16-10.504 F-PBI) s’inscrit dans cette mouvance en apportant une nouvelle précision.
En l’espèce, un époux, marié sous le régime de la communauté légale, s’est porté, seul, caution des dettes d’une société envers un fournisseur, sans le consentement de sa femme.
Actionné au titre de son engagement de caution, celui-ci fait valoir que la Banque a, à tort, au moment de la conclusion du contrat de cautionnement, pris en compte dans l’assiette de son patrimoine déclaré un immeuble dépendant de la communauté.
Il soutient alors que, en cas d’engagement de caution souscrit par un seul des époux mariés sous le régime de la communauté, sans l’accord exprès de l’autre, la disproportion de son engagement ne peut être appréciée que par rapport à son patrimoine et ses revenus propres, à l’exclusion des biens communs, lesquels sont hors d’atteinte du créancier en vertu de l’article 1415 du Code civil.
Il est vrai qu’au regard des dispositions de l’article 1415 du Code Civil, l’épouse commune en biens n’ayant pas donné son accord au cautionnement, l’immeuble commun échappe au gage de la Banque.
On aurait donc pu penser qu’il faille se référer aux seuls biens et revenus saisissables de la caution pour apprécier la proportionnalité de son engagement.
La Cour de Cassation retient pourtant une analyse contraire en jugeant que la disproportion manifeste de l’engagement de la caution doit s’apprécier par rapport, aux biens de la caution sans distinction.
Il en résulte qu’un immeuble dépendant de la communauté doit être pris en considération, quand bien même il ne pourrait pas être engagé pour l’exécution de la condamnation éventuelle de la caution, en l’absence du consentement exprès du conjoint donné conformément à l'article 1415 du Code civil.
Le raisonnement de la Haute Juridiction est le suivant : : l’exigence de proportionnalité de l’engagement de la caution est, en effet, posée dans l’intérêt de la caution et non dans celui du créancier : elle tend à éviter que la caution ne s’engage au-delà de ses capacités financières. Il faut donc prendre en compte les biens communs de la caution même s’ils ne seront pas saisissables par le créancier en l’absence du consentement du conjoint.
Si la Cour de Cassation se réfère expressément aux dispositions de l’ancien article L 341-4 du Code de Consommation, il semblerait qu’une solution identique aurait été rendue sous le visa du nouvel article L 332-1 issue de l’ordonnance du 14 mars 2016 puisque celui-ci n’établit pas davantage de distinction entre les biens à prendre en considération dans l’assiette de la caution pour apprécier la proportionnalité de l’engagement.
Il convient de relever qu’elle avait déjà adopté une approche similaire, jugeant que le fait que la garantie Oséo interdise à la banque prêteuse de saisir le logement du dirigeant de la société emprunteuse ne modifie pas la consistance du patrimoine de ce dernier et que le logement doit être pris en compte pour apprécier la proportionnalité du cautionnement qu’il a donné en garantie du prêt (Cass. com. 18-1-2017).
Alexandra SIX et Dimitri LECUYER
Avocats