03 janvier 2017
Il était coutume de dire que la jurisprudence était très favorable aux cautions... cela évolue puisque désormais la Cour de cassation se contente de s'assurer que la caution avait conscience de la portée et de l'effet du contrat, peu importe que l'acte ne respecte pas strictement la règle formelle.
Le cautionnement peut être un acte sous signature privée qui permet à une personne de se porter caution afin de garantir le paiement d’une dette à la place du débiteur, si ce dernier ne respecte pas ses engagements.
C’est donc un contrat qui engage les biens et le patrimoine de la caution. La jurisprudence établit alors des mesures de formalismes informatifs pour que la caution soit protégée et prenne conscience de la gravité de cet engagement. Ainsi, les articles L 331-1 et L 343-1 du Code de la consommation obligent la caution à faire précéder sa signature d’une mention manuscrite précise.
En principe, la mention manuscrite doit respecter les conditions formelles de la mention légale sous peine de nullité. Si la jurisprudence a pendant un temps fait preuve d’une certaine rigueur en conditionnant la validité du cautionnement par la reproduction sévère des mentions manuscrites prescrites par le Code de la consommation, elle a ensuite fait preuve de plus de souplesse en faisant produire au contrat son plein effet dès lors que les erreurs ou inexactitudes émaillant la rédaction desdites mentions n’en affectaient ni le sens ni la portée.
Toutefois, la Cour de cassation continuait à sanctionner avec rigueur les erreurs formelles.
C’est ainsi que la Cour de cassation a prononcé la nullité d’un cautionnement car la caution avait apposé sa signature avant la mention manuscrite (Cass. Com. 1 avril 2014 n° 13-15735).
Néanmoins, l’arrêt rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation, le 22 septembre 2016, publié au bulletin, semble démontrer un élargissement de la souplesse retenue par la Cour de cassation.
En effet, en l’espèce, la caution avait apposé la mention manuscrite en dessous de sa signature, ce qui allait à l’encontre des dispositions légales. Mais la Cour de cassation vient considérer que cette différence n’affecte ni le sens, ni la portée de la mention manuscrite.
Elle admet donc la validité de cet engagement de caution. Assurément, cette décision nouvelle s’inscrit dans un sens favorable aux banquiers.
Alexandra SIX
Avocat