15 mai 2026
I. Le cadre légal : un dispositif conçu pour responsabiliser le dirigeant
L'article L. 267 du LPF dispose que, lorsqu'un dirigeant d'une personne morale « s'est rendu coupable de manœuvres frauduleuses ou a inobservé gravement et répétitivement les obligations fiscales qui lui incombaient en cette qualité », et que ces agissements ont rendu impossible le recouvrement des impositions et pénalités dues par la personne morale, il peut être déclaré solidairement responsable du paiement de ces dettes fiscales par le président du tribunal judiciaire statuant en la forme des référés.
Ce mécanisme, d'ordre civil et non pénal, repose sur trois conditions cumulatives : la qualité de dirigeant de droit ou de fait, l'existence de manœuvres frauduleuses ou d'inobservations graves et répétées des obligations fiscales, et enfin un lien de causalité entre ces comportements et l'impossibilité de recouvrement des créances fiscales.
La procédure est initiée par le comptable public qui, après avoir établi l'impossibilité de recouvrement, saisit le président du tribunal judiciaire. La condamnation prononcée emporte solidarité totale entre le dirigeant et la personne morale débitrice : le Trésor peut alors se retourner indifféremment contre l'un ou l'autre pour obtenir paiement de l'intégralité des sommes dues, pénalités et intérêts de retard inclus.
II. Le paradoxe méconnu : la procédure collective ne protège pas le dirigeant
A. Une idée reçue
L'une des erreurs les plus fréquentes — et les plus coûteuses — commises par les dirigeants en difficulté consiste à penser que l'ouverture d'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou, a fortiori, de liquidation judiciaire les place dans une sorte de zone de protection vis-à-vis de l'administration fiscale. Cette croyance n'est pas dénuée de logique apparente : après tout, la procédure collective a précisément pour objet de geler les dettes, d'arrêter les poursuites individuelles des créanciers et d'organiser collectivement le traitement du passif. Pourquoi le Trésor public ferait-il exception ?
La réponse tient à une distinction fondamentale que le Code de commerce établit clairement et que les dirigeants ignorent trop souvent : la règle de l'arrêt des poursuites individuelles ne bénéficie qu'au débiteur lui-même, c'est-à-dire à la personne morale en difficulté, et non à ses dirigeants à titre personnel. Ces derniers demeurent des tiers à la procédure collective, librement exposés aux actions que les créanciers — dont l'administration fiscale — sont fondés à exercer contre eux à titre personnel.
La Cour de cassation l'a affirmé avec netteté dans un arrêt de principe : « La règle de l'arrêt des poursuites individuelles édictée par l'article L. 622-21 du Code de commerce ne s'applique qu'au débiteur soumis à la procédure collective et non aux personnes physiques poursuivies sur le fondement de l'article L. 267 du LPF » (Cass. com., 22 novembre 2011). Cette solution, constamment réaffirmée depuis lors, a des conséquences pratiques considérables.
B. La TVA : l'impôt par excellence de la mise en cause personnelle
Parmi les impositions susceptibles de fonder une action en responsabilité solidaire, la TVA occupe une place de choix — et c'est là que le paradoxe de la procédure collective est le plus criant. Prenons un exemple concret pour en mesurer toute la portée.
Une société est placée en redressement judiciaire en janvier. À compter du jugement d'ouverture, toutes les dettes antérieures sont gelées : les fournisseurs, les banques, les organismes sociaux et le Trésor public ne peuvent plus poursuivre le recouvrement de leurs créances nées avant cette date. Le dirigeant, soulagé, pense que la pression fiscale est levée. Mais la TVA due sur les mois précédant l'ouverture — par exemple les déclarations de septembre, octobre, novembre et décembre — fait partie des créances antérieures non payées et, à ce titre, déclarées au passif de la procédure.
Or, si ces dettes de TVA sont bien gelées pour la société, elles ne le sont pas pour le dirigeant. L'administration fiscale peut parfaitement, pendant que la procédure collective suit son cours, saisir le président du tribunal judiciaire pour faire déclarer le dirigeant solidairement responsable de ces mêmes sommes. Le gel opère à l'égard de la personne morale ; il est sans effet sur la personne physique du dirigeant.
Ce mécanisme est d'autant plus redoutable que l'impossibilité de recouvrement — condition pourtant en apparence la plus difficile à établir — est ici caractérisée quasi automatiquement par l'existence même de la procédure collective. L'administration n'a pas à démontrer longuement que la société ne peut pas payer : le jugement d'ouverture, puis a fortiori le jugement de liquidation, en apporte la preuve irréfutable.
C. Une jurisprudence illustrative d'une sévérité constante
Les juridictions ont décliné cette logique dans des situations très variées, toutes défavorables aux dirigeants poursuivis.
Le cas le plus classique est celui du dirigeant qui, confronté aux difficultés de trésorerie, choisit de ne pas reverser la TVA collectée pour financer l'exploitation courante de l'entreprise. Les juges considèrent que ce choix — même dicté par l'urgence — constitue une inobservation grave et répétée des obligations fiscales, sans que la situation économique de la société puisse constituer un fait justificatif (CA Bordeaux, 3 mars 2022). Le raisonnement est implacable : la TVA collectée n'appartient pas à l'entreprise, elle est perçue pour le compte de l'État ; son détournement, même temporaire, est constitutif d'une faute personnelle.
Dans d'autres affaires, c'est l'absence répétée de dépôt des déclarations fiscales qui a emporté la conviction des juges, indépendamment même de l'absence de paiement. Ainsi, le dirigeant qui cesse de souscrire ses déclarations de TVA dès l'apparition des premières difficultés — parfois pour retarder la prise de conscience par l'administration de l'ampleur du passif — se voit reprocher une carence doublement sanctionnable : déclarative et de paiement (Cass. com., 12 janvier 2016).
Plus frappant encore : certains arrêts ont retenu la responsabilité personnelle du dirigeant alors même que celui-ci avait conclu, avant l'ouverture de la procédure collective, des plans d'apurement avec l'administration fiscale. Dès lors que ces plans n'avaient pas été respectés et que les manquements présentaient un caractère répété, les juges ont estimé que les conditions de l'article L. 267 du LPF étaient réunies (CA Versailles, 15 juin 2021).
Les arguments de défense classiques sont invariablement écartés. Les tribunaux rejettent systématiquement : la bonne foi alléguée du dirigeant (CA Lyon, 5 novembre 2020) ; la délégation de pouvoirs à un directeur administratif et financier, dès lors que le dirigeant n'a pas exercé de contrôle effectif sur la fonction fiscale (CA Rennes, 24 septembre 2019) ; ou encore la crise sectorielle traversée par l'entreprise, qui ne saurait constituer une cause exonératoire lorsque les manquements sont caractérisés (Cass. com., 8 février 2017).
En définitive, l'ouverture d'une procédure collective produit un effet pervers pour le dirigeant : elle démontre ipso facto l'impossibilité de recouvrement et prive l'administration de la nécessité d'en apporter une preuve indépendante, réduisant ainsi considérablement sa charge probatoire. Le dirigeant se trouve alors dans la situation inconfortable d'avoir à contester les deux autres conditions — la gravité des manquements et le lien de causalité — sur un terrain jurisprudentiel particulièrement défavorable.
III. Un arrêt notable de la Cour d'appel de Lyon : la résistance du dirigeant enfin consacrée
Dans ce contexte, l'arrêt rendu le 17 septembre 2025 par la Cour d'appel de Lyon mérite une attention toute particulière, tant il tranche avec la tendance générale.
En l'espèce, l'administration fiscale avait assigné le dirigeant d'une société placée en liquidation judiciaire en invoquant des défaillances déclaratives sur plusieurs exercices et un passif fiscal significatif. Le président du tribunal judiciaire de première instance avait fait droit à cette demande et prononcé la solidarité.
La Cour d'appel de Lyon infirme cette décision et rejette la demande de l'administration. Après un examen minutieux des éléments de preuve produits, les magistrats lyonnais constatent que les manquements allégués ne présentaient pas le caractère grave et répété exigé par l'article L. 267 du LPF. Ils relèvent notamment que le dirigeant avait, dès les premières difficultés, pris contact avec le service des impôts des entreprises, souscrit des plans de règlement partiellement honorés, et procédé aux déclarations requises même lorsque les moyens de paiement faisaient défaut.
La Cour souligne avec force que « l'impossibilité de recouvrement résulte ici de la défaillance économique de la société et non de comportements délibérément frauduleux ou de carences intentionnelles de son dirigeant ». Elle en déduit l'absence de lien de causalité entre les agissements reprochés et l'impossibilité pour le Trésor de recouvrer ses créances.
Ce faisant, la Cour d'appel de Lyon opère une distinction essentielle que les juridictions du fond ont trop souvent tendance à négliger : entre le dirigeant dont les fautes personnelles ont contribué à creuser le passif fiscal et à organiser l'impossibilité de recouvrement, et celui dont l'entreprise a succombé à des difficultés économiques objectives malgré une gestion fiscale diligente, ou à tout le moins non délibérément défaillante.
Cet arrêt rappelle utilement que l'article L. 267 du LPF n'a pas vocation à transformer le dirigeant en garant automatique de toutes les dettes fiscales de son entreprise dès lors que celle-ci fait l'objet d'une procédure collective. Le texte exige la démonstration d'une faute personnelle caractérisée, et c'est à l'administration — qui en supporte la charge — d'en rapporter la preuve concrète.
Conclusion
Le régime de l'article L. 267 du LPF constitue un paradoxe que les dirigeants d'entreprises en difficulté découvrent souvent trop tard : la protection qu'ils croyaient trouver dans la procédure collective ne les concerne pas. Pire, cette procédure facilite objectivement la tâche de l'administration en établissant automatiquement l'impossibilité de recouvrement. La jurisprudence, abondante et sévère, en témoigne.
L'arrêt de la Cour d'appel de Lyon du 17 septembre 2025 amorce peut-être un assouplissement : dès lors que le dirigeant peut démontrer sa diligence et que les défaillances s'expliquent par la seule détresse économique de l'entreprise, les conditions légales ne sont pas réunies.
Cette décision doit inciter les praticiens à constituer dès l'amont un dossier documentant les démarches du dirigeant : correspondances avec le service des impôts, demandes de délai, déclarations souscrites même en l'absence de paiement, procès-verbaux de réunions avec les services fiscaux. Face à l'article L. 267 du LPF, la meilleure défense reste la traçabilité de la bonne foi.
Alexandra SIX
Avocat droit des affaires et médiateur