La Rémunération du gérant de SARL : la nécessaire validation par les associés !

15 avril 2026

À propos de Cass. com., 11 mars 2026, n° 24-15.111, dans le prolongement de Cass. com., 25 sept. 2012, n° 11-22.754

La Cour de cassation rappelle avec fermeté que la rémunération du gérant doit être déterminée soit par les statuts, soit par une décision de la collectivité des associés ; à défaut elle peut permettre une action en référé pour en obtenir la suspension.

La rémunération du gérant de SARL est, en pratique, une source classique de crispation entre associés. Tant que l’entente règne, la question est souvent traitée avec souplesse : habitudes de fonctionnement, validations implicites, régularisations tardives, voire simple tolérance. Mais en cas de conflit, cette souplesse révèle sa fragilité juridique.

L’arrêt rendu par la chambre commerciale le 11 mars 2026 en fournit une nouvelle illustration. Surtout, elle donne à cette règle une traduction contentieuse particulièrement nette : lorsqu’un gérant s’est versé une rémunération sans base statutaire ni décision collective, l’obligation de réparer le préjudice subi par la société ne peut être tenue pour sérieusement contestable dans le cadre d’un référé-provision.

La décision est inédite. Elle s’inscrit dans le prolongement de la jurisprudence antérieure, notamment de l’arrêt du 25 septembre 2012, mais elle en accentue la portée pratique. Là où la Cour rappelait hier une exigence de principe, elle en déduit aujourd’hui une conséquence procédurale immédiate.

1. La rémunération du gérant de SARL est fixée par les associés 

La rémunération du gérant de SARL n’est pas laissée à sa libre appréciation. En application de l’article L. 223-18 du code de commerce, elle doit être fixée soit par les statuts, soit par une décision des associés. La formule est connue. Elle n’en demeure pas moins décisive.

Cette règle traduit une idée simple : la rémunération du mandat social ne relève pas d’un pouvoir unilatéral du dirigeant. Même lorsqu’il exerce un rôle déterminant dans l’activité de l’entreprise, même lorsqu’il est associé majoritaire ou cogérant historique, le gérant ne peut valablement se rémunérer sans fondement sociétaire identifiable.

La solution est parfaitement cohérente avec l’économie du droit des sociétés. La rémunération du dirigeant ne constitue pas seulement une dépense de gestion ; elle intéresse l’équilibre social lui-même, en ce qu’elle affecte directement les finances de la société et, indirectement, les droits patrimoniaux des associés. 

En cas de méconnaissance de cette exigence, le gérant s’expose à une action en responsabilité sur le fondement de l’article L. 223-22 du code de commerce. Les associés peuvent alors poursuivre la réparation de l’entier préjudice subi par la société, y compris par la voie de l’action sociale ut singuli.

La jurisprudence a certes admis une certaine souplesse quant au moment de la décision. Lorsque les statuts ne prescrivent pas que la rémunération soit fixée préalablement à son versement, une approbation postérieure a parfois été jugée admissible. Mais cette souplesse ne doit pas être mal comprise : elle ne signifie nullement qu’une rémunération peut être librement prélevée sans décision sociale. Elle signifie seulement qu’une validation a posteriori peut, dans certaines hypothèses, régulariser une situation qui demeure, à l’origine, dépendante d’un acte des associés.

Autrement dit, le débat porte parfois sur le moment de la décision ; il ne porte jamais sur la nécessité même d’une décision.

L’arrêt du 25 septembre 2012 constitue, à cet égard, une référence essentielle.

Dans cette affaire, la cour d’appel avait estimé qu’il était sans intérêt de rechercher si les prélèvements litigieux opérés par le gérant avaient été autorisés par l’assemblée générale, au motif que les époux cédants étaient alors les seuls associés de la société. En d’autres termes, l’idée sous-jacente était que la maîtrise effective de la société rendait secondaire, sinon inutile, le respect du formalisme sociétaire.

La Cour de cassation a censuré ce raisonnement. Elle a rappelé, dans une formule désormais classique, que la rémunération du gérant est déterminée soit par les statuts, soit par une décision de la collectivité des associés.

L’intérêt de cette décision est majeur. Elle refuse de confondre pouvoir de fait et pouvoir de droit. Ce n’est pas parce qu’un gérant domine économiquement ou capitalistique¬ment la société qu’il est dispensé des règles de décision prévues par le droit des sociétés. Ce n’est pas davantage parce qu’une pratique s’est installée qu’elle acquiert, par elle-même, une valeur juridique.

L’arrêt de 2012 mettait ainsi en garde contre une tentation fréquente dans les structures fermées : substituer l’évidence économique à la régularité juridique. Or, en matière de rémunération du dirigeant, cette substitution n’est pas admise.

2.La rémunération perçue irrégulièrement peut donner lieu à référé

L’arrêt du 11 mars 2026 franchit une étape supplémentaire.

L’affaire opposait deux associés détenant chacun la moitié du capital d’une SARL, dont l’un exerçait les fonctions de gérant. L’autre associée soutenait avoir découvert que le gérant s’était attribué, depuis plusieurs années, des rémunérations substantielles sans autorisation statutaire ni décision des associés. Elle agissait alors en référé afin d’obtenir notamment la condamnation du gérant à rembourser à la société les sommes en cause, ainsi que la cessation de tels versements en l’absence de décision collective préalable.

La cour d’appel avait rejeté l’essentiel de ces demandes. Pour elle, une contestation sérieuse existait, notamment parce qu’il pouvait être discuté de l’existence d’un préjudice pour la société : après tout, le gérant travaillait effectivement pour celle-ci, contribuait à son activité et participait à la création de chiffre d’affaires.

La Cour de cassation casse partiellement l’arrêt. Son attendu est particulièrement net : lorsque le gérant s’est versé une rémunération qui n’était déterminée ni par les statuts ni par une décision de la collectivité des associés, l’obligation de réparer le préjudice subi par la société ne peut être regardée comme sérieusement contestable.

La Cour ne se borne plus à rappeler l’irrégularité du versement ; elle en déduit que, sur le terrain du référé-provision, la contestation tirée de l’utilité du travail fourni par le gérant n’est pas de nature à faire obstacle à la demande. En d’autres termes, le fait que le gérant ait effectivement œuvré au développement de la société ne suffit pas à légitimer une rémunération décidée par lui seul.

Le message est clair : l’activité déployée par le dirigeant ne se substitue pas à la décision sociale requise pour fixer sa rémunération.

L’arrêt du 11 mars 2026 présente également un intérêt procédural.

On sait que l’article 873 du code de procédure civile permet au président du tribunal de commerce, d’une part, d’ordonner des mesures conservatoires ou de remise en état pour prévenir un dommage imminent ou faire cesser un trouble manifestement illicite, même en présence d’une contestation sérieuse, et, d’autre part, d’accorder une provision lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.

Or la cour d’appel semblait avoir raisonné comme si la seule existence d’un débat au fond suffisait à neutraliser l’intervention du juge des référés. La Cour de cassation rappelle implicitement que tel n’est pas le cas. Le juge doit examiner concrètement la nature du trouble invoqué et la consistance de l’obligation alléguée.

Dès lors qu’il était constaté que les rémunérations litigieuses n’avaient été prévues ni par les statuts ni par une décision collective, la cour d’appel ne pouvait se réfugier derrière l’argument abstrait de la contestation sérieuse. Il lui appartenait d’en tirer les conséquences.

La décision renforce ainsi l’efficacité contentieuse de l’action sociale en matière de gouvernance des SARL. Elle offre aux associés minoritaires — ou simplement aux associés en conflit avec le gérant — un levier procédural particulièrement utile lorsque les prélèvements irréguliers sont établis.

L’enseignement pratique de l’arrêt est clair : dans une SARL, la rémunération du gérant ne peut pas être abandonnée aux usages internes, aux équilibres informels ou aux régularisations incertaines. Elle doit être formalisée.

Cette exigence est souvent sous-estimée dans les petites structures, où la proximité entre associés nourrit l’idée que le droit peut s’effacer derrière la confiance. Mais les contentieux de gouvernance naissent précisément lorsque cette confiance se défait. À ce moment-là, seules comptent les décisions régulièrement prises, les statuts clairement rédigés, les procès-verbaux précisément établis.

L’arrêt du 11 mars 2026 invite donc à une vigilance renouvelée. Il ne condamne pas toute souplesse ; il rappelle simplement que la souplesse n’a de place qu’à l’intérieur du cadre sociétaire.

Conclusion

En cela, la décision s’inscrit dans le prolongement logique de l’arrêt du 25 septembre 2012. Mais elle en accentue sensiblement la portée en donnant au principe une traduction contentieuse immédiate : lorsque le gérant s’est rémunéré sans titre sociétaire, le référé peut devenir un instrument efficace de restauration de la légalité sociale.

L’intérêt pratique de l’arrêt apparaît avec une particulière netteté dans les SARL détenues à 50/50. Dans ces sociétés, la question de la rémunération du gérant est rarement neutre. Parce qu’aucun associé ne dispose seul du pouvoir de trancher, parce que la rémunération touche directement à la trésorerie sociale, et parce qu’elle se situe à la frontière entre la reconnaissance d’un travail effectif et l’exercice d’un pouvoir sur les fonds sociaux, elle devient souvent l’un des premiers foyers de tension entre associés. Ce que le gérant perçoit comme la contrepartie normale de son investissement personnel peut être analysé par son coassocié comme un prélèvement unilatéral opéré en l’absence de toute décision commune.

C’est précisément dans cette configuration paritaire que la rigueur de la jurisprudence prend tout son sens. Dans une SARL à capital égalitaire, l’absence d’accord sur la rémunération du gérant ne peut être compensée ni par l’évidence économique du travail accompli, ni par les usages internes, ni par la seule pratique antérieure des versements. Lorsque la décision sociale fait défaut, le versement de la rémunération devient juridiquement vulnérable ; et lorsque le conflit entre associés s’installe, cette vulnérabilité se transforme rapidement en contentieux.

Dans les SARL à 50/50 plus encore qu’ailleurs, la rémunération du gérant doit être pensée, décidée et formalisée avec rigueur. À défaut, elle cesse d’être un simple élément d’organisation interne pour devenir un révélateur de la paralysie sociale et un terrain privilégié d’affrontement judiciaire. L’arrêt du 11 mars 2026 le rappelle avec netteté : dans les sociétés paritaires, l’implicite gouverne mal, et il protège encore moins.

Soyez vigilants dans la rédaction des statuts !

 

Alexandra SIX

Avocat droit des affaires et médiateur

 


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