Conflits entre associés : dissolution judiciaire refusée en l’absence de paralysie de fonctionnement

17 mai 2018


Pour tenter de sortir d’un conflit, un des associés tente parfois de solliciter la dissolution judiciaire de la société.

Il convient de rappeler qu’il existe trois causes de dissolution judiciaire : la dissolution pour justes motifs appréciés par le juge, la dissolution pour unicité d’associé et, la dissolution de plein droit qui découle d’un jugement de liquidation judiciaire.

S’agissant de la procédure, l’action doit être exercée devant le tribunal du siège de la société (compétence du tribunal de commerce pour les sociétés commerciales et du tribunal de grande instance pour les sociétés civiles). En outre, le demandeur doit classiquement justifier d’un intérêt à agir.

Quant aux conditions, l’article 1844-7-5° du Code civil précise qu’il y a dissolution pour justes motifs « notamment en cas d’inexécution de ses obligations par un associé, ou de mésentente entre associés paralysant le fonctionnement de la société ». Ces deux cas ne sont pas limitatifs puisque d’autres motifs peuvent être invoqués pour obtenir la dissolution, toutefois la situation de la société doit être irrémédiablement compromise (à défaut, la solution d’une crise temporaire devra être trouvée à l’aide d’un administrateur judiciaire provisoire).

L’hypothèse de l’inexécution par un associé de ses obligations est rare. En effet, elle n’est susceptible de jouer que dans les sociétés de personnes où l’associé et le contrat de société ont une importance particulière.

En effet, la mésentente paralysant le fonctionnement social est l’hypothèse la plus fréquente. Etant précisé que, pour que l’action prospère, le demandeur à l’action ne doit pas être à l’origine de la mésentente (Cass. civ 1ère, 25 avril 1990, n° 87-18675, jurisprudence constante).

A ce stade, il convient de préciser que la paralysie sociale ne signifie pas la ruine de la société. En effet, la mésentente existante entre les associés, et par suite la disparition de l'affectio societatis, ne peuvent constituer un juste motif de dissolution qu'à la condition de se traduire par une paralysie du fonctionnement de la société. Autrement dit, il faut que la mésentente empêche de façon irrémédiable toute prise de décision. Concrètement, il doit s’agir d’un blocage de la gestion, de difficultés économiques ou d’une insuffisance de financement ne constituant pas des motifs susceptibles de justifier la nomination d’un expert de gestion.

Force est de constater que, la dissolution pour justes motifs, et notamment le cas de la mésentente entre associés, se révèle préjudiciable à la bonne administration de la société. Plus encore, elle alimente un contentieux important qui permet de dégager les solutions applicables à cette période de crise.

La jurisprudence est désormais bien établie : sauf à ce que la mésentente entre les associés paralyse le fonctionnement de la société (par une défaillance des organes sociaux parce que tous ont démissionné, ou par la mésentente entre groupes d’associés avec une minorité de blocage empêchant toute prise de décisions), cette dernière n’encourt pas le risque d’être dissoute par les juges.

A titre d’illustration, il a récemment été jugé qu'établir la mésentente entre associés ne suffit pas pour obtenir la dissolution d'une société sur le fondement de l'article 1844-7-5° du Code civil, encore faut-il démontrer sa paralysie (Cass.com, 5 avril 2018, n° 16-19829).

Dans cette affaire, il s’agissait d’une société civile immobilière constituée par 3 associés : le gérant détenait 50 % des parts tandis que les deux autres membres de sa famille détenaient chacun 25 % des titres. En désaccord profond avec le gérant sur de nombreuses opérations de gestion, ces deux derniers ont agi de concert en justice afin d’obtenir la dissolution de la SCI. Ils ont ainsi invoqué la mésentente durable paralysant le fonctionnement de la société sur le fondement de l’article 1844-7-5° du Code civil.

Cependant,  les statuts de la SCI prévoyaient que les assemblées seraient présidées par le gérant ; ce dernier disposant d’une voix prépondérante en cas de partage des voix. Ainsi, peu importe le type d’assemblées (ordinaires ou extraordinaires), les résolutions nécessaires au bon fonctionnement de la SCI pouvaient être prises. Et ce, malgré l’antagonisme des deux blocs égalitaires, de sorte que le désaccord ne rendait pas impossible la prise de décision. Par conséquent, il a été jugé que la mésentente durable entre associés de la société ne justifiait pas sa dissolution.

Cette décision confirme que les tribunaux privilégient la survie de la société, surtout lorsque l'activité économique ne pâtit pas des discordances internes.

Alexandra SIX
Avocat en droit des affaires

Annabelle DEPLANQUE, stagiaire


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