Cession de parts ou d’actions et sort du compte courant d’associé

09 novembre 2023

Cession de parts ou d’actions et sort du compte courant d’associé  

Dans une décision du 11.10.2023 (Cass. Com n°22-10-271 F-B), la Cour de cassation rappelle qu’en principe seule la Société est débitrice du compte courant d’associé.

Pour mémoire, sont appelés comptes courants d’associés, les avances ou prêts effectués par un ou des associés à la Société qui peuvent ou non être rémunérés. La société ouvre alors un compte constatant la dette au profit du créancier apporteur.

Il est rappelé que les personnes habilitées à disposer d’un compte courant sont limitativement prévues par la loi : le personnel de la société (dans la limite de 10% du capital social), les mandataires sociaux ou les associés.

Les modalités de remboursements de ses comptes courants sont prévues statutairement ou par une convention spécifique. Des conditions peuvent être fixées, plus ou moins restrictives, et s’imposent alors au créancier.

A défaut de disposition spécifique, un associé peut solliciter le remboursement de tout ou partie de son compte courant. La société pourra solliciter judiciairement des délais de paiement s’il s’avère que le remboursement sollicité met en cause la pérennité de la Société.

En cas de perte de la qualité d’associé, en principe le compte courant est immédiatement exigible.

En cas de cession de parts sociales, ou d’actions, le cédant perd la qualité d’associé, mais demeure titulaire de son compte courant dont il peut exiger le remboursement à tout moment, selon les limites statutaires ou conventionnelles.

Lorsqu’il demande le remboursement de ce prêt, l’associé n’a donc pas à être animé d’un affectio societatis particulier.

Autrement dit, les sommes créditées en compte courant ne constituent pas en principe un « accessoire nécessaire » attaché aux droits sociaux cédés.

Les qualifications d’associé et de prêteur sont ainsi gouvernées par un principe d’indépendance.

Un arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation en date du 11 janvier 2017 (n°15-14.064)  a affirmé ce principe d’indépendance des qualités d’associé et de créancier en considérant que la seule cession des parts sociales n’a pas pour effet la cession du solde du compte courant d’associé.

La question du remboursement du compte courant n’est pas toujours suffisamment envisagée avec clarté lors de la cession des actions/parts sociales d’un associé.

Dans un cas récent, la Cour de cassation rappelle que sauf clause contraire, seule la Société est débitrice du compte courant d’associé.

En l’espèce, un actionnaire de SA a cédé toutes ses actions à un tiers acquéreur sans évoquer le sort de son compte courant d’associé créditeur.

Après la cession, il sollicite auprès de l’acquéreur que lui soit remboursé le montant de son compte courant. La Cour d’appel fait droit sa demande et condamne l’acquéreur à le lui verser.

La cour suprême réforme cette décision.

Dans son arrêt, la Cour rappelle que juridiquement seule la société est débitrice à l’égard de l’associé à moins que des dispositions contraires prévoient autrement (soit statutairement soit par convention.

L’acquéreur ne peut non plus être tenu à garantir le paiement de ce compte courant sauf s’il s’y est engagé de manière expresse, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.

La cour constate que l’acte de cession en question ne fixait aucune règle en la matière, de sorte que le principe général s’applique.

A contrario, il peut arriver que l’acte prévoit que l’acquéreur prenne l’engagement que la société rembourse l’associé sortant.

Nouvelle démonstration de l’importance de la rédaction des actes de cession qui omettent trop souvent d’évoquer le sort du compte courant d l’associé cédant.

 

Alexandra SIX

Avocat Droit des affaires

 


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