17 octobre 2017
Succession internationale : un enfant peut être déshérité
La réserve héréditaire instaurée par la loi française n’est pas intangible ainsi que le démontre la Cour de Cassation dans deux arrêts rendus le 27 septembre 2017 (n°16-13.151 et 16-17.198).
Ces affaires s’inscrivent dans le cadre de successions internationales, autrement dit de successions d'une personne décédée dans un pays autre que celui de sa nationalité ou de sa résidence, ou en laissant des biens dans un pays autre que celui de sa nationalité ou de sa résidence.
Les défunts vivaient en Californie et avaient anticipé la transmission de leur patrimoine. En application de la loi californienne, certains de leurs héritiers français se sont vus privés de la réserve héréditaire que le droit français aurait pu leur accorder. Invoquant l’ordre public international français, ils se sont opposés à l’application de la loi californienne au bénéfice de la loi française.
L’une de ces deux affaires fut médiatisée, car elle concernait les artistes Maurice JARRE (défunt) et son fils, Jean-Michel JARRE.
Les juges du fond puis la Cour de Cassation ont rejeté les demandes des héritiers.
La Cour de Cassation précise qu’une loi étrangère désignée par la règle de conflit, qui ignore la réserve héréditaire, n’est pas en soi contraire à l’ordre public international français et ne peut être écartée que si son application concrète, au cas d’espèce, conduit à une situation incompatible avec les principes du droit français considérés comme essentiels.
Les atteintes à l’ordre public international français s’apprécient donc au cas par cas.
Au premier cas d’espèce, la Cour prend soin de préciser que "que le dernier domicile du défunt est situé dans l’Etat de Californie, que ses unions, à compter de 1965, ont été contractées aux Etats-Unis, où son installation était ancienne et durable et, par motifs adoptés, que les parties ne soutiennent pas se trouver dans une situation de précarité économique ou de besoin".
Dans le second cas, la Cour tient compte de ce "qu’il n’est pas soutenu que l’application de cette loi laisserait l’un ou l’autre des consorts X..., tous majeurs au jour du décès de leur père, dans une situation de précarité économique ou de besoin, que Michel X... résidait depuis presque trente ans en Californie, où sont nés ses trois derniers enfants, et que tout son patrimoine immobilier et une grande partie de son patrimoine mobilier sont situés aux Etats-Unis".
Il ressort de ces situations que les défunts étaient installés durablement et depuis longtemps en Californie et que les héritiers n’étaient pas dans une situation de précarité économique ou de besoin.
Dans ces conditions, la Cour de Cassation considère que la loi californienne peut s’appliquer même si elle ignore la réserve héréditaire qui aurait dû être accordée à certains héritiers si la loi française s’était appliquée.
En vertu de ces décisions, la réserve héréditaire ne constitue pas en soi un principe essentiel du droit français, comme peut l’être notamment le fait de laisser des descendants dans une précarité économique ou dans le besoin.
Ainsi, le choix de la loi applicable à une succession internationale comprenant des héritiers français est très important.
Le Règlement européen relatif aux successions internationales permet désormais de choisir la loi qui s’appliquera, le moment venu, à la transmission de son patrimoine. Pour les décès survenus après le 17 août 2015, il n’y a plus qu’une seule succession pour tous les biens.
Toute personne peut désigner par testament sa loi nationale, qui se substituera ainsi à la loi de la dernière résidence habituelle. Dès lors, les personnes disposant de plusieurs nationalités pourront choisir l’une de ces lois nationales.
Dans l’hypothèse où la succession comprend un aspect "étranger", encore appelé d’extranéité (tel que : couple formé par des personnes de nationalités différentes, bien situé dans un État où la personne ne réside pas, résidence dans un pays dont la personne ne possède pas la nationalité etc.), la première chose à faire est d’établir un état des lieux des lois applicables.
L’assistance d’un Conseil est précieuse en amont, pour apporter toutes informations et explications sur les droits des héritiers propres à chacun des pays qui le concerne.
Magalie BORGNE Avocat en droit des affaires et droit des successions
Cabinet ELOQUENCE