Le Sort du Bail Commercial du franchisé en cas de fin de relation contractuelle avec son franchiseur

07 mars 2019

Quelle est la portée des droits du franchisé titulaire d’un bail commercial en cas de cessation de son contrat de franchise avec le franchiseur, notamment, si ce dernier est bailleur des locaux loués pour l’activité franchisée ?

Quelle précaution prendre dans la rédaction des clauses du contrat de franchise et du contrat de bail portant sur les locaux abritant l’activité franchisée ?

La cessation des relations contractuelles entre le franchiseur et le franchisé peut résulter de la résolution anticipée du contrat pour faute de l'une ou l'autre des parties, du non renouvellement du contrat à son échéance ou de la résiliation d'un contrat à durée indéterminée, à l'initiative de l'une ou l'autre des parties ou du transfert du contrat à un tiers par l'une ou l'autre des parties, directement ou indirectement.

Chacune de ces opérations est, en principe, strictement encadrée par le contrat de franchise et ne peut être réalisée que dans le respect des conditions qui y sont stipulées.
 
Ainsi, la résolution ou résiliation anticipée doit être justifiée par une inexécution fautive et donner lieu à une mise en demeure préalable d'avoir à remédier aux manquements, lorsque cela est possible. Elle peut donner lieu à des dommages et intérêts à la charge de la partie fautive en réparation du préjudice subi de ce fait par la partie victime des manquements.
 
Le non renouvellement du contrat à son échéance (ou la résiliation d'un contrat à durée déterminée) doit quant à lui être signifié avec un préavis raisonnable (tel que prévu dans le contrat de franchise) mais n'a pas à être motivé, le franchisé (tout comme le franchiseur) ne bénéficiant d'aucun droit au renouvellement du contrat, sauf stipulations contractuelles contraires. ( Art. 1212C. Civ. de l’ordonnance 2016-131 du 10 février 2016 : Nul ne peut exiger le renouvellement d'un contrat à durée déterminée)

Le transfert, direct ou indirect du contrat (par voie de cession – reconnue par l'ordonnance 2016-131 du 10 février 2016 art. 1216 à 1216-3C. civ.)  ou de mise en location gérance de fonds de commerce, de cession des titres ou de changement de contrôle de l'entreprise franchisée ou franchiseur, de fusion, apport partiel d'actifs ou transmission universelle de patrimoine) doit, dans la grande majorité des cas, en fonction des stipulations du contrat de franchise, faire l'objet de l'accord préalable du franchiseur (et plus rarement du franchisé) ainsi qu’être constatée par écrit à peine de nullité.

L'Ordonnance 2016-131 du 10 février 2016 (applicable aux contrats de distribution conclus ou renouvellés à compter du 1er octobre 2016), lorsque l'exécution de plusieurs contrats est nécessaire à la réalisation d'une même opération ( un contrat ne peut pas être exécuté sans l'autre ou tous les contrats ont déterminé le consentement d'une partie ) et que l'un d'eux disparaît, sont caducs les contrats dont l'exécution est rendue impossible par cette disparition et ceux pour lesquels l'exécution du contrat disparu était une condition déterminante du consentement d'une partie.


Toutefois, la caducité n'intervient que si le contractant contre lequel elle est invoquée connaissait l'existence de l'opération d'ensemble lorsqu'il a donné son consentement (art.1186 al.2C. civ.).


La loi Macron du 6 août 2015 (loi 2015-990) dont les dispositions sont entrées en vigueur le 6 août 2016 impose l'extinction simultanée des contrats liant le commerçant de détail à un réseau, même en cas de résolution d'un seul contrat.

Ce dispositif vise dans son champ d’application l'ensemble des contrats conclus entre, d'une part, une personne physique ou une personne morale de droit privé regroupant des commerçants ou mettant à disposition un nom commercial, une marque ou une enseigne et, d'autre part, toute personne exploitant, pour son compte ou pour le compte d'un tiers, un magasin de commerce de détail, ayant pour but commun l'exploitation de ce magasin et comportant des clauses susceptibles de limiter la liberté d'exercice de son activité commerciale par l'exploitant (art. L 341-1, al. 1C. com,).


L'ensemble des contrats précités devra prévoir une échéance commune (art. l 341-1, al. 1C. com). Tous les contrats seront donc à durée déterminée.
Ainsi, la résolution de l'un des contrats vaudra résolution de l'ensemble des contrats (art. l 341-1, al. 2C. com).

Compte tenu de la généralité de ses termes, ce texte vise tant la résolution unilatérale prévue de plein droit par une clause du contrat que celle prononcée par le juge au regard de la gravité de la faute de l'un des cocontractants.
Il n'est pas non plus fait de distinction selon l'auteur du manquement à l'origine de la résolution.

En l'application de art. l 341-1C. com, la résolution groupée interviendra même si les contrats en cause ne sont pas interdépendants.
Cependant, le texte ne visant que la résolution des contrats, il n'est pas applicable en cas d'annulation du contrat.

Mais attention ne sont pas concernés, les baux commerciaux dixit l’ art. L 341-1, al. 3C. com.
D’ailleurs, la Cour de cassation va dans ce sens (Cass. 3ème Civ. 27 mars 2002) en ayant jugé qu'un franchisé, locataire des locaux dans lesquels il exploitait son activité bénéficiait du droit au renouvellement de son bail commercial puisqu'il disposait d'une clientèle propre, distincte de celle du franchiseur.
Elle estime que si la clientèle nationale est attachée à la notoriété de la marque du franchiseur, le franchisé développe quant à lui une clientèle locale qui lui est propre, n'existant que grâce aux moyens mis en œuvre par le franchisé, qui exploite l'activité à ses risques et périls, en contractant à titre personnel avec les fournisseurs ou les établissements de crédit.
Ainsi sauf stipulations contraires du bail, la rupture des relations contractuelles avec le franchiseur n'entraîne pas la résiliation du bail commercial conclu par le franchisé, qui demeure sa propriété.


Il a même été jugé de même, lorsque les locaux loués par le franchisé appartiennent au franchiseur, en dépit de l'interdépendance des contrats, dès lors qu'il résulte des circonstances que le bail s'est poursuivi après l'expiration du contrat de franchise. (Cass. 3e civ. 30-6-2010).


Toutefois, il convient d’être prudent, l'application des clauses de non concurrence et/ou de non réaffiliation dans le contrat de franchise peut toutefois empêcher le franchisé de poursuivre dans les locaux une activité conforme à la destination contractuelle de ceux-ci et donc entraîner, soit une déspécialisation du bail (et paiement d'une indemnité au bailleur) soit la résiliation du bail.

En outre, le transfert direct ou indirect du contrat incluant le droit au bail des locaux peut être soumis à un droit de préemption au profit du franchiseur, entraînant, si ce dernier l'exerce, transfert du bail au profit du franchiseur, dans les conditions prévues au contrat de franchise et au contrat de bail.

Pour conclure sur le sujet, c’est l’ensemble des clauses du contrat de franchise et du contrat de bail qui doit être rédigé avec soin et en cohérence comme apprécié afin de connaître la portée des droits du franchisé locataire en cas de cessation de son contrat de franchise.

Arnaud BOIX

Avocat associé


Retour vers les actualités






Back To Top