19 avril 2018
Le législateur renforce ce droit qui est plus important qu'il n'y paraît puisqu'il impose l'assemblée à prendre position sur une question qui lui sera soumise.
Aux termes de l’article L.223-27 du Code de commerce, les associés sont convoqués aux assemblées dans les formes et délais prévus par décret ; c’est-à-dire sauf disposition différente des statuts, par lettre recommandée 15 jours avant la date de l’assemblée.
L’ordre du jour des assemblées est arrêté par l’auteur de la convocation, de sorte qu’il est fixé par la gérance.
Jusqu’à ce jour, dans le silence de la loi et sauf disposition contraire des statuts sur ce point, les associés ne pouvaient pas exiger l’inscription de projets de résolution à l’ordre du jour de l’assemblée.
Désormais, pour les assemblées convoquées à compter du 1er avril 2018, les associés minoritaires détenant 5% des parts sociales d’une SARL ont la possibilité de demander l’inscription de points ou de projets de résolution à l’ordre du jour dans les conditions fixées par le décret n°2018-146 du 28 février 2018.
Pour exercer ce nouveau droit, l’associé doit détenir, seul ou collectivement, au moins un vingtième du capital, soit 5% - seuil identique aux SA.
L’associé concerné peut demander à la société de l'aviser de la date prévue pour la réunion de l'assemblée (article R.223-20-2 du Code de Commerce). Ceci étant, les textes ne fixent aucun délai pour la réponse de la société qui devra, en principe, être faite dans un délai raisonnable.
Pour être recevable, différentes conditions doivent être respectées :
- s’agissant de la forme : la demande de l’associé minoritaire doit être adressée à la société par lettre recommandée avec accusé de réception, ou par e-mail avec accusé de réception, et ce, dans un délai minimal de 25 jours avant la date de l’assemblée (article R.223-20-3 alinéa 1er du Code de commerce).
- s’agissant du fond, la demande d’inscription d’un point à l’ordre du jour doit être motivée, comme en SA. En ce qui concerne la demande d’inscription d’un projet de résolution, elle devra être accompagnée du texte du projet, laquelle pourra être assortie d'un bref exposé des motifs.
Dès lors que les conditions suscitées sont remplies, la gérance sera tenue d’inscrire les points ou projets de résolutions proposés à l’ordre du jour.
Par ailleurs, les points et projets proposés par le(s) minoritaire(s) devront être nécessairement portés à la connaissance des autres associés (article L.223-27 alinéa 5 du Code de commerce) et ce, dans les mêmes conditions que les autres documents d’assemblée (envoi ou consultation au siège social de la société).
Toute clause statutaire qui aurait pour objet de priver les associés de ce nouveau droit serait réputée non écrite (article L.223-27 alinéa 6 du Code de commerce).
Il convient donc de souligner l’esprit du législateur qui entend renforcer l’implication des associés minoritaires dans la vie sociale et cela passe nécessairement par l’accroissement de leurs prérogatives.
Le principal objectif de ces récentes dispositions est d’unifier les droits des associés de SARL et des actionnaires de sociétés anonymes.
Si cette exigence est obligatoire, le texte ne prévoit expressément pas la sanction précise.
L’associé pourra de toute évidence saisir le juge sur ce point si cette condition n’est pas respectée.
Alexandra SIX
Avocat droit des affaires