10 juillet 2018
Rappelons qu'il y a abus de majorité dès lors qu'une décision adoptées par une résolution prise en assemblée générale est considérée comme contraire à l'intérêt social et dont l'unique objectif est de favoriser les associés majoritaires au détrimant des autres actionnaires.
Rappelons également que les actions qui visent à obtenir la nullité d'un acte ou d'une délibération d'une société commerciale se prescrivent en prinipe par trois ans à compter du jour où la nullité est encourrue (art. L 235-9 al.1 du code de commerce).
La question se posait de savoir si une action visant à obtenir la constatation d'un abus de majorité encourrait la prescription abrégée de trois ans ou celle de droit commun de cinq ans dès lors qu'il s'agit d'une violation fondée sur la théorie de l'abus de droit.
Dans cette affaire un associé minoritaire contestait une décision d'assemblée générale extraordinaire ayant décidée d'allouer une certaine rémunération à la gérante d'une SARL, sur le fondement de l'abus de minorité. L'associée demandait à la fois la nullité de cette décision et la réparation au titre du préjudice subi.
la Cour d'appel avait débouté la demanderesse aux motifs que son action était prescrite, les faits datant de plus de trois ans. il était rétorqué que s'agissant d'une action en nullité ou respoensbailité fondée sur un abus de majorité, celle-ci n'était pas soumise aux dispositions de l'article L 233-23 du code de commerce.
La Cour suprême considère que l'action visait à obtenir la nullité d'une délibération prise en assemblée, laquelle constitue le point de départ du délai de prescription, se prescrit par trois ans conformément aux dispositions spécifiques du code de commerce.
Il convient de préciser que cette même prescritption abrégée existe pour les sociétés civiles (art. 1844-14 du code civil)
En revanche, elle considère que l'action en réparation du préjudice causé par cet abus se prescrit lui par cinq ans.
Il y a donc lieu de distinguer l'action en nullité d'une délibération et l'action en répartaion du préjudice subi, chacune ayant des délais de prescriptions différents.
Les retardataires ont donc encore une corde à leur arc si le délai de 3 ans est expiré...
Alexandra SIX
Avocat en droit des sociétés