04 juin 2015
Les trois points évoqués :
1- Cession de parts sociales
L’exigence du double dépôt au greffe (RCS) de l’acte de cession de parts et des statuts modifiés constatant la cession avait été supprimée par l’Ordonnance.Le décret précise que désormais le dépôt au greffe d’un exemplaire des statuts modifiés suffit (art. L 221-4 a 2 mod. du C.Com).
Il est également prévu que si le gérant n’effectue pas cette formalité, tant le cédant que le cessionnaire peuvent mettre en demeure le gérant de le faire, à défaut de réponse dans le délai de huit jours, ils peuvent saisir le Président du Tribunal de commerce et déposer contre récépissé l’acte de cession de parts sociales au greffe.
Ce dépôt rend la cession opposable aux tiers, à titre conservatoire, dans l’attente de la décision du Tribunal.
Cette solution évite une situation de blocage pour les parties à l’acte de cession en cas de négligence du gérant.
2- Dépôt des comptes annuels dans le délai de six mois
Contrairement aux dispositions pour les SA et SAS, les SARL n’étaient pas autorisées jusqu’à présent à solliciter une prorogation de délai pour le dépôt des comptes annuels. Désormais cette solution leur est offerte par dépôt d’une Requête devant le Président du Tribunal de commerce qui peut l’autoriser par Ordonnance, ce qui permet en cas d’autorisation de décaler l’assemblée générale ordinaire des comptes annuels.
3- Convocation aux assemblées par voie électronique
Les SARL ont la possibilité d’avoir recours à un envoi électronique pour la convocation des associés à l’assemblée. La proposition doit alors être faite aux associés soit par voie électronique soit par voie postale. Chaque associé peut donner son accord écrit au plus tard 20 jours avant ala date de la tenue de la prochaine assemblée.
En cas d’accord, l’associé concerné recevra la convocation et les documents requis à cette occasion transmis à l’adresse mail qu’il aura indiquée. L’associé peut toutefois changer d’avis à minima 20 jours avant la tenue de l’assemblée soit par mail soit par lettre recommandée.
En l’absence de réponse ou en cas de désaccord, la convocation sera adressée aux associés concernés par la voie postale selon les dispositions en vigueur.
Cette faculté est donc aujourd’hui une option mais ne peut être imposée. Le décret ne précise pas si cette autorisation vaut pour les assemblées suivantes. Dans le doute, en l’état, il est préférable de renouveler l’opération pour chacune des assemblées. Il convient en effet de rappeler que la nullité d’une convocation peut entraîner la nullité de l’assemblée générale, le respect strict des dispositions s’impose donc.
Ce décret s’applique à compter du 1er juin 2015.
Alexandra SIX
Avocat du cabinet ELOQUENCE, Lille et Paris
Cet article est publié sur le site Village de la Justice : http://www.village-justice.com/articles/Simplifications-pour-les-SARL,19786.html