16 novembre 2015
La rupture brutale PARTIELLE des relations commerciales établies peut également être sanctionnée !
L’article L 442-6 I 5e du Code de commerce énonce que :
« I.-Engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers : 5° De rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée, en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels… »
C’est le caractère brutal de la rupture de relations commerciales établies qui est sanctionné et non la rupture elle-même, que celle-ci soit totale ou partielle.
L’existence d’une rupture brutale totale des relations commerciales est assez facile à appréhender, en revanche s’agissant de la question de la rupture partielle, il convient de s’interroger sur ce que recouvre cette notion et surtout sur l’appréciation qui en est faite par la jurisprudence récente :
-La rupture partielle peut résulter de la modification unilatérale et substantielle des conditions d’un contrat, sans qu’il y ait de négociation possible (Cass com 9 octobre 2012, Cass com 31 mars 2015).
-Lorsqu’une partie décide de procéder à une modification des conditions financières de la relation commerciale, elle doit en informer son partenaire suffisamment en amont, à défaut cette modification pourrait être requalifiée en rupture brutale partielle de la relation commerciale (Cass com 20 mai 2014).
-Une baisse significative de commandes ou un déréférencement de produits nécessitent le respect d’un délai de préavis suffisant (Cass com 24 septembre 2013).
-Une baisse significative de commandes n’est pas suffisante pour caractériser l’existence d’une rupture brutale partielle, lorsque l’auteur de la rupture est lui-même victime d’une diminution de ses propres commandes, de sorte que la baisse des commandes est contrainte et non choisie et ce dans un contexte de crise économique dans le secteur considéré (Cass com 12 février 2013).
La jurisprudence retient généralement en la matière, l’impossibilité pour la victime d’une rupture partielle de réorganiser son activité, en raison du caractère brutal de cette rupture. En matière de rupture brutale partielle il s’agit donc d’une appréciation au cas par cas, permettant de déterminer, si une baisse de commandes, un déréférencement, ou une modification substantielle des conditions contractuelles, constitue ou non une rupture brutale partielle, qui peut être sanctionnée sur le fondement de l’article L 442-6 I 5e du Code de commerce.
Le Cabinet ELOQUENCE, avocats en droit des affaires et droit des entreprises basé à Lille et Paris, dispose d’une expérience et d’une compétence reconnues en la matière et vous accompagne que ce soit :
-En conseil pour apprécier les conditions d’une baisse de commandes ou d’une modification substantielle d’un contrat, et de mesurer les risques ou abus qui en résulte. En réalité c’est la question de la négociation et de renégociation entre partenaires commerciaux qui se pose ici, pour lesquels l’approche juridique en amont est essentielle.
-En médiation, pour tenter de trouver une solution satisfaisante pour chacune des parties tout en préservant la relation commerciale.
-En contentieux, pour défendre les intérêts de la victime ou de l’auteur d’une rupture brutale partielle des relations commerciales.
Etant précisé qu’il existe en la matière une compétence exclusive de 8 juridictions en France dont Lille et Paris, devant lesquelles le Cabinet ELOQUENCE intervient de manière habituelle. De plus le Cabinet ELOQUENCE travaille en partenariat avec la plateforme de financement d’actions judiciaires WE CLAIM, spécifiquement sur ce contentieux de la rupture brutale des relations commerciales.
Hadrien DEBACKER
Avocat Associé Cabinet ELOQUENCE