08 septembre 2017
Assemblée de SAS : Qui peut représenter un associé, personne morale ?
On retrouve souvent dans les statuts de SAS une clause prévoyant qu’un associé ne peut se faire représenter aux délibérations de l’assemblée que par son conjoint ou un autre associé.
Si l’application de cette clause est simple en présence d’associé personne physique, elle devient plus complexe lorsqu’une partie du capital de la SAS est détenue par un ou des associés personnes morales.
Plus précisément la question qui se pose est la suivante : qui peut représenter cet associé personne morale lors d’une assemblée générale de SAS ?
S’il ne fait pas de doute que le représentant légal de la personne morale associée peut valablement représenter celle-ci à l’occasion des assemblées générales, plus délicate est la question de savoir si cette représentation peut également être assurée par un tiers dûment habilité par un pouvoir de ce représentant légal.
La Cour de Cassation a, de manière claire, tranché cette question en répondant par l’affirmative dans un arrêt récent du 5 juillet 2017 (Cass. com. 5-7-2017 n° 15-22.936)
Elle confirme une décision déjà adoptée à propos d'une société anonyme (Cass. crim. 26-5-1994 n° 92-83.095 : RJDA 10/94 n° 1038) et d’une SARL (CA Lyon 9-11-2006 n° 06-3366 : RJDA 8-9/07 n° 843).
Dans le cas d’espèce, les statuts d’une société par actions simplifiée (SAS) limitaient la possibilité pour les associés de se faire représenter aux assemblées générales uniquement par leur conjoint ou un autre associé.
Se prévalant de cette disposition statutaire, le directeur général de la SAS a demandé l'annulation de l’assemblée générale qui a décidé sa révocation en invoquant le défaut de représentation de l’un des associés, personne morale qui ne pouvait être, selon lui, considéré comme le représentant de celle-ci.
La Cour de Cassation le déboute et confirme la validité de l’assemblée générale.
La Haute Juridiction juge en effet que si les statuts autorisent un associé à ne se faire représenter que par un autre associé ou même s’ils interdisent toute faculté de représentation, un associé personne morale peut se faire représenter par un tiers auquel le représentant légal de celle-ci a délégué son pouvoir.
La seule limite étant que les propres statuts de cette personne morale n'interdisent pas expressément au représentant légal de déléguer son pouvoir.
Il en résulte donc que l'associée, personne morale, est représentée par son représentant légal qui peut déléguer ses pouvoirs de représentation à toute personne dûment habilitée qui votera au nom de la personne morale associée nonobstant la limitation des statuts.
Alexandra SIX