Associés, comment sortir d'une société (SCI, SARL ou SAS) ?

14 septembre 2026

Quitter une société paraît, en théorie, être un droit élémentaire de l'associé. En pratique, c'est souvent l'une des opérations les plus délicates de la vie sociétaire, car ni la SCI, ni la SARL, ni la SAS ne consacrent un droit de sortie inconditionnel et immédiat.

Lorsque les statuts sont muets sur les conditions de sortie — hypothèse hélas fréquente dans les sociétés constituées avec des statuts « types » —, c'est le droit commun de chaque forme sociale qui s'applique, avec des logiques sensiblement différentes selon qu'il s'agit d'une société civile ou d'une société commerciale, et selon le degré d'intuitu personae attaché à la forme choisie. Le présent article se propose de comparer les régimes légaux applicables à la SCI, à la SARL et à la SAS, avant de souligner l'intérêt pratique d'anticiper statutairement ces situations.

 

I. Un principe commun : la sortie n'est jamais un droit absolu

Contrairement à une idée répandue, aucune forme sociale ne permet à un associé d'imposer son départ du jour au lendemain et sans condition. La sortie suppose toujours l'un des trois mécanismes suivants :

la cession des titres (parts sociales ou actions) à un tiers, à un coassocié ou à la société elle-même ;

le retrait, lorsque la loi l'organise expressément, qui permet à l'associé d'obtenir le remboursement de ses droits sociaux sans céder de titres à personne ;

la dissolution de la société, voie ultime et souvent judiciaire.

L'articulation de ces trois voies, et l'intensité du contrôle exercé par les coassociés sur la sortie de l'un d'eux, varient fortement selon la forme sociale retenue.

II. La SCI : une cession verrouillée, un retrait encadré

La société civile immobilière, comme toute société civile, est marquée par un intuitu personae fort. Le Code civil en tire deux conséquences pour l'associé qui souhaite partir.

A. La cession de parts sociales : l'agrément, principe légal

En application de l'article 1861 du Code civil, les parts sociales d'une société civile ne peuvent être cédées, y compris entre associés, qu'avec l'agrément de tous les associés, sauf clause contraire des statuts. Cet agrément est donc, à défaut de stipulation contraire, requis à l'unanimité, y compris pour les cessions entre associés, entre conjoints, ascendants ou descendants — situations pourtant les moins conflictuelles en apparence.

Il en résulte que, dans une SCI dont les statuts ne prévoient aucun aménagement, l'associé qui a trouvé un acquéreur pour ses parts ne peut lui transférer aucun titre tant que l'unanimité des autres associés n'a pas donné son accord. Un seul refus bloque l'opération, sans que le cédant dispose d'un recours pour contraindre les autres associés à agréer.

B. Le retrait de l'associé : l'article 1869 du Code civil

Faute de pouvoir céder, l'associé de SCI dispose d'une voie propre aux sociétés civiles : le retrait, prévu par l'article 1869 du Code civil. Ce texte distingue deux hypothèses :

1. le retrait peut être autorisé par une décision unanime des autres associés ;

2. à défaut d'unanimité, le retrait peut être autorisé par une décision de justice, pour de justes motifs.

Le retrait a pour effet de faire perdre à l'associé sa qualité d'associé, moyennant le remboursement de la valeur de ses droits sociaux, fixée à défaut d'accord amiable par un expert désigné selon les modalités de l'article 1843-4 du Code civil. Il ne s'agit donc pas d'une cession — aucun cessionnaire n'est nécessaire — mais d'un mécanisme de sortie autonome, propre aux sociétés civiles, qui n'a pas d'équivalent de plein droit en SARL ou en SAS.

La jurisprudence est venue préciser l'articulation entre ces deux voies lorsqu'elles sont empruntées simultanément. Dans un arrêt du 25 mai 2023 (Cass. 3e civ., 25 mai 2023, n° 22-17.246, FS-B), la Cour de cassation a jugé que l'associé engagé dans une procédure de retrait avec rachat de ses parts, dès lors que cette procédure a été acceptée par la société et que son échec n'est pas caractérisé, ne peut valablement céder ses parts sociales à un tiers en parallèle : il lui incombe de mener la procédure de retrait jusqu'à son terme. Cette solution, rendue à propos d'une SCI, illustre le caractère exclusif de la voie du retrait une fois celle-ci engagée et acceptée par la société : l'associé ne peut s'en affranchir unilatéralement en se ménageant une issue de secours par la cession, ce qui invite à la plus grande rigueur procédurale lorsque plusieurs voies de sortie sont envisagées concurremment.

En synthèse, la SCI sans clause spécifique combine un verrou puissant sur la cession (unanimité) et une soupape de sécurité judiciaire (le retrait pour justes motifs), qui suppose néanmoins de saisir le tribunal si les autres associés s'y opposent, étant précisé que ces deux voies ne se cumulent pas librement une fois l'une d'elles engagée.

III. La SARL : la cession organisée par la loi, sans droit de retrait général

La SARL, société hybride à mi-chemin entre société de personnes et société de capitaux, obéit à un régime légal de cession précisément gradué selon la qualité du cessionnaire, codifié aux articles L. 223-13 et suivants du Code de commerce.

A. Cession entre associés, conjoints, ascendants et descendants : la liberté de principe

L'article L. 223-13 du Code de commerce pose le principe selon lequel les parts sociales sont librement cessibles entre associés, ainsi qu'au profit des conjoints, ascendants et descendants du cédant, sauf clause contraire des statuts. En l'absence de toute clause d'agrément renforcée, l'associé de SARL peut donc, à la différence de l'associé de SCI, céder ses parts à un coassocié ou à un proche sans avoir à recueillir l'accord des autres.

B. Cession à un tiers étranger à la société : l'agrément légal

La situation change radicalement lorsque le cessionnaire est un tiers étranger à la société. L'article L. 223-14 impose alors un agrément donné par la majorité des associés représentant au moins la moitié des parts sociales, sauf si les statuts prévoient une majorité plus forte. La procédure est strictement encadrée : notification du projet de cession à la société et à chaque associé, délibération dans un délai de huit jours à compter de la demande d'agrément adressée à la société, puis décision devant intervenir dans un délai de trois mois.

En cas de refus d'agrément, la loi ne laisse pas l'associé sans issue : les autres associés sont tenus, dans les trois mois du refus, soit de racheter ou de faire racheter les parts, soit de faire réduire le capital du montant de la valeur nominale des parts du cédant, si celui-ci le demande (article L. 223-14, III). C'est là une différence majeure avec la SCI : la loi organise une contrepartie obligatoire au refus d'agrément, alors que le refus d'agrément unanime en SCI n'ouvre par lui-même aucun droit à rachat, sauf à emprunter la voie du retrait judiciaire.

C. L'absence de droit de retrait légal en SARL

Il n'existe pas, en droit des sociétés commerciales, d'équivalent de l'article 1869 du Code civil. L'associé de SARL ne peut donc pas, à défaut de clause statutaire de retrait, exiger le rachat de ses parts hors la cession organisée par la loi. Les seules voies de sortie « forcée » à l'initiative de l'associé demeurent :

la cession dans les conditions ci-dessus ;

la réduction de capital non motivée par des pertes, qui peut permettre un rachat par la société de ses propres parts en vue de leur annulation (article L. 223-34), mais qui suppose une décision collective des associés et n'est donc pas un droit individuel ;

en dernier recours, la dissolution judiciaire pour justes motifs (voir V ci-dessous).

IV. La SAS : la liberté statutaire... qui, faute de clause, profite à l'associé sortant

La société par actions simplifiée est fondée sur un principe inverse de celui de la SCI : la liberté contractuelle. Les articles L. 227-13 à L. 227-20 du Code de commerce permettent aux statuts d'insérer des clauses d'agrément, de préemption, d'inaliénabilité temporaire ou d'exclusion. Mais ces clauses ne sont jamais légales par défaut : elles doivent être expressément stipulées.

A. Le principe : la libre négociabilité des actions

En l'absence de toute clause statutaire organisant la cession, les actions de SAS demeurent, comme celles de toute société par actions, en principe librement négociables (sous réserve, pour les actions non cotées, du respect des règles de forme applicables au transfert — ordre de mouvement, inscription en compte). Aucun agrément des coassociés, aucun droit de préemption, aucune interdiction temporaire de céder ne s'imposent de plein droit lorsque les statuts ne prévoient aucune disposition contraire ; ce qui est assez ra en pratique.

B. Conséquence pratique : la sortie la plus aisée des trois formes, mais aussi la moins protectrice pour les autres associés

Paradoxalement, c'est donc dans la SAS — société pourtant réputée la plus « fermée » et la plus personnalisée en pratique — que la sortie d'un associé est, à défaut de clause, juridiquement la plus simple : l'associé peut céder ses actions à qui il souhaite, sans autorisation ni procédure particulière, l'acquéreur devenant associé de plein droit dès l'inscription en compte. Cette situation, souvent méconnue des dirigeants qui pensent bénéficier automatiquement d'un contrôle sur l'actionnariat du seul fait d'avoir choisi la forme SAS, peut avoir des conséquences importantes : entrée d'un tiers indésirable au capital, rupture des équilibres de gouvernance, voire perte de contrôle si l'associé sortant détenait une participation significative.

Il n'existe pas davantage, en SAS non cotée sans clause statutaire, de retrait légal comparable à celui de la SCI, ni de procédure d'agrément obligatoire comparable à celle de la SARL. La seule protection résiduelle des coassociés, hors stipulation statutaire, réside dans le droit commun des contrats et dans les mécanismes de dissolution judiciaire.

V. La voie commune aux trois formes : la dissolution judiciaire pour justes motifs

Lorsque la cession comme le retrait sont impossibles ou refusés, et que la situation devient bloquée — mésentente grave entre associés, paralysie du fonctionnement social —, l'article 1844-7, 5° du Code civil ouvre, pour toute société quelle que soit sa forme, la possibité de demander en justice la dissolution anticipée pour justes motifs. Cette voie, de dernier recours, est d'appréciation stricte par les tribunaux : la mésentente doit se traduire par une paralysie effective du fonctionnement social, et non par un simple différend entre associés. Elle présente en outre l'inconvénient majeur de mettre fin à la société elle-même, et non pas seulement à la participation de l'associé souhaitant sortir — ce qui en fait une solution radicale, rarement satisfaisante pour les associés qui souhaitent voir l'activité perdurer.

VI. Conclusion : le silence des statuts, une source d'insécurité qu'il appartient à la rédaction de prévenir

Cette comparaison fait apparaître trois logiques légales distinctes : verrouillage par l'unanimité assorti d'un retrait judiciaire en SCI, agrément gradué avec obligation de rachat en cas de refus en SARL, liberté totale de cession en l'absence de clause en SAS. Aucune de ces trois logiques par défaut ne correspond nécessairement à ce que les associés auraient souhaité s'ils y avaient réfléchi au moment de la rédaction des statuts.

C'est pourquoi la rédaction statutaire des conditions de sortie ne doit jamais être négligée, quelle que soit la forme sociale retenue. Il est notamment recommandé de prévoir :

une clause d'agrément adaptée à la forme sociale et au degré d'intuitu personae recherché, avec des majorités et des délais clairement définis ;

une clause de préemption au profit des associés en place, pour éviter l'entrée de tiers non désirés ;

le cas échéant, une clause de retrait conventionnel, notamment en SARL et en SAS où la loi n'en organise pas, précisant les conditions de fond (justes motifs, ancienneté minimale) et les modalités de valorisation ;

une clause d'exclusion, permettant d'organiser statutairement l'éviction d'un associé dans des hypothèses définies (violation des statuts, changement de contrôle, condamnation pénale, etc.), assortie de garanties procédurales pour éviter toute contestation ultérieure ;

une méthode de valorisation des droits sociaux anticipée, par référence ou non à l'expertise de l'article 1843-4 du Code civil, afin d'éviter que le prix de sortie ne devienne lui-même une source de contentieux.

En définitive, sortir d'une société est rarement un long fleuve tranquille. La loi offre des solutions, mais elles sont parfois lentes (voie judiciaire), parfois trop rigides (unanimité en SCI), parfois trop libérales pour protéger les équilibres voulus par les fondateurs (liberté de cession en SAS). Une rédaction statutaire anticipée par un professionnel du droit, adaptée aux objectifs réels des associés et à l'intensité de l'intuitu personae recherchée, demeure le meilleur outil de prévention des conflits liés à la sortie d'un associé.

 


Retour vers les actualités






Back To Top