Apports en compte courant : modifications de la Loi Pacte

19 août 2019

L’avance en compte courant d’associé ou d’actionnaire est un prêt accordé par un associé ou un actionnaire à sa société dans le but de répondre à un besoin ponctuel de financement ou de trésorerie.

L’avance en compte courant est une dette pour la société et est donc comptabilisée au passif du bilan. Elle n’est, de plus, pas obligatoire sauf mention contraire dans les statuts ou le pacte d’associés.

Un associé doit respecter certaines conditions pour pouvoir réaliser une avance en compte courant.

Selon l’ancien article L 312-2 du code monétaire et financier les SARL et les sociétés par actions (SA, SCA, SAS) pouvaient recevoir des avances en compte courant de leurs associés ou actionnaires, mais à la condition que ces derniers détiennent au moins 5 % de leur capital social. Cette condition (des « 5 % ») ne s’appliquait toutefois pas dans les sociétés de personnes (SNC et SCS), pas plus qu’aux prêts consentis aux SARL et aux sociétés par actions par leurs gérants, leurs administrateurs, les membres de leur directoire ou de leur conseil de surveillance. Cependant, cette dernière exception ne concernait pas les dirigeants de la SAS (président et éventuel(s) directeur général et directeurs généraux délégués), non plus que le directeur général « dissocié » de la société anonyme ou les directeurs généraux délégués.

Donc, en ce qui concernait les mandataires sociaux, selon l’ancien article L.312-2 du code monétaire et financier, seuls les gérants, administrateurs, membres du directoire ou du conseil de surveillance pouvaient consentir des avances en comptes courant aux sociétés dont ils étaient mandataires.

L’article 76 de la Loi Pacte complète aujourd’hui l’article L.312-2 du code monétaire et financier et dès lors, les directeurs généraux, les directeurs généraux délégués (de la SA comme de la SAS) et les présidents de SAS peuvent eux aussi faire des avances en compte courant à leur société.

Mais la reforme essentielle est la suppression (l’article 76 de la loi Pacte) de la condition des 5 % de détention du capital imposée aux associés de sorte que tout associé ou actionnaire d’une société, qu’elle soit une société de personnes ou une société de capitaux, pourra désormais « prêter en compte courant », quelle que soit la quotité de capital social qu’il détiendrait.

Désormais, l’article L.312-2 du code monétaire et financier est rédigé comme suit :

« {Sont considérés comme fonds remboursables du public les fonds qu'une personne recueille d'un tiers, notamment sous la forme de dépôts, avec le droit d'en disposer pour son propre compte mais à charge pour elle de les restituer. Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions et limites dans lesquelles les émissions de titres de créance sont assimilables au recueil de fonds remboursables du public, au regard notamment des caractéristiques de l'offre ou du montant nominal des titres. Toutefois, ne sont pas considérés comme fonds remboursables du public :


1. Les fonds reçus ou laissés en compte par les associés en nom ou les commanditaires d'une société de personnes, les associés ou actionnaires, les administrateurs, les membres du directoire et du conseil de surveillance, les directeurs généraux et directeurs généraux délégués, les présidents de sociétés par actions simplifiées ou les gérants ainsi que les fonds provenant de prêts participatifs ;
2. Les fonds qu'une entreprise reçoit de ses salariés sous réserve que leur montant n'excède pas 10 % de ses capitaux propres. Pour l'appréciation de ce seuil, il n'est pas tenu compte des fonds reçus des salariés en vertu de dispositions législatives particulières. »

La loi Pacte simplifie donc le financement des entreprises, entreprises financées par les salariés eux-mêmes.

Les statuts pourraient déroger à ces dispositions.

En toute hypothèse, il apparaît comme auparavant indispensable d’encadrer les termes et les conditions de cet apport par une convention d’avance en compte courant. Il peut, par exemple, être nécessaire de prévoir la rémunération par un intérêt, la durée de l’avance, ou encore l’échéancier de remboursement.

En effet, l’avance en compte courant est parfois rémunérée par des intérêts. Ces intérêts constituent une charge qui ne sera déductible des bénéfices imposables de la société que si le capital de la société est entièrement libéré (c’est-à-dire versé par les associés) et que, si ces intérêts sont dans la limite de la moyenne annuelle des taux effectifs moyens pratiqués par les banques pour les prêts à taux variables aux entreprises d’une durée supérieure à deux ans. A titre d’exemple, pour le deuxième trimestre 2019, le taux effectif moyen s’élève à 1,36 %.
Ainsi la convention est principalement nécessaire pour encadrer la rémunération de l’avance.
Si rien n’a été prévu par une convention alors, l’avance est réputée être consentie à titre gratuit, c’est-à-dire sans intérêts.

Pour éviter les éventuels désaccords entre associés après que l’avance en compte courant ait été consentie, la rédaction d’une convention d’avance en compte courant est bien nécessaire.

Alexandra SIX, Avocat associée

Tatiana OGET, stagiaire


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