Supression du rapport de gestion pour 2019 : les sociétés civiles ne sont pas concernées

29 avril 2019

Depuis 2009, les SARL et les SAS, dont la gérance et la présidence sont assumées personnellement par un associé unique, personne physique, étaient déjà dispensées de l’établissement du rapport de gestion lorsqu’elles répondaient aux critères des petites entreprises.


La directive UE 2013/34 du 26 juin 2013 a permis aux Etats-membres d’exempter l’ensemble des petites entreprises de l’établissement d’établir ce compte rendu, à condition que certaines informations relatives à l’acquisition des actions propres figurent dans l’annexe aux comptes annuels.


La France avait simplifié les mentions obligatoires dans certains cas par ordonnance de 2017.

L’exemption a été finalement adoptée en 2018, en conformité avec la directive.


La Loi n° 2018-727 du 10 août 2018, pour un Etat au service d’une société de confiance dispense toutes les sociétés commerciales, quelle qu’en soit la forme, de l’obligation d’établir un rapport de gestion si elles répondent à la définition des petites entreprises.


Cette mesure est entrée en vigueur le lendemain de la loi, soit pour les exercices clos depuis le 11 août 2018.
Cette nouvelle loi supprime expressément les dispositifs d’allégement du rapport de gestion des petites entreprises qui avaient été introduits par l’ordonnance 2017-1162 du 12 juillet 2017.


Quel est l’objectif du rapport de gestion ?

Le rapport de gestion fait partie des états financiers annuels d’une entreprise. Il est établir lors de l’assemblée générale d’approbation des comptes afin de permettre d’expliquer aux associés les comptes sociaux de l’exercice écoulé.


Il permet de donner des informations aux associés sur la gestion de la société : il contient notamment les commentaires et analyses de la direction sur les comptes de l’exercice écoulé et permet d’éclairer les associés lors de l’assemblée générale d’approbation des comptes annuels.
Le rapport de gestion doit contenir plusieurs informations obligatoires : la situation de la société, son évolution prévisible, ses activités en matière de R&D, ses délais de paiement des fournisseurs et les événements importants qui l’ont marqué durant l’exercice clos.


Quelles sont les sociétés concernées par cette exemption ?

La loi vise toutes les sociétés commerciales, quelle que soit leur forme qui ne dépassent pas, à la clôture de l’exercice, deux des trois seuils suivants :


• Total du bilan : 4 millions d’euros ;
Pour l’application de ces dispositions, le total du bilan est égal à la somme des montants nets des éléments d’actif.


• Chiffre d’affaires : 8 millions d’euros ;
Le chiffre d’affaires est égal au montant HT des ventes de produits et services liés à l’activité courante, diminué des réductions sur ventes.

• Nombre moyen de salariés : 50.

Le nombre moyen de salariés est égal à la moyenne arithmétique des effectifs à la fin de chaque trimestre de l’année civile, ou de l’exercice comptable lorsque celui-ci ne coïncide pas avec l’année civile, liés à l’entreprise par un contrat de travail.


Lorsqu’une entreprise dépasse ou cesse de dépasser deux de ces trois seuils, cette circonstance n’a d’incidence que si elle se produit pendant deux exercices consécutifs.


Ne peuvent pas en bénéficier les sociétés cotées, les établissements financiers (banques, sociétés de financement, notamment), les entreprises d’assurance et de réassurance, les fonds et institutions de retraite professionnelle supplémentaire, les mutuelles ou unions mutualistes, les sociétés faisant appel à la générosité publique et celles dont l’activité consiste à gérer des titres de participation ou des valeurs mobilières.
Ne peuvent donc pas bénéficier de la dispense, les sociétés cotées, les établissements financiers, les entreprises d’assurance et les sociétés dont l’activité consiste à gérer des titres de participation ou de valeurs mobilières.


Sont donc exclues de ce dispositif les Holdings et les sociétés civiles.

Ces dernières sont donc toujours contraintes de rédiger un rapport de gestion conformément aux dispositions légales. Cette précision n’est pas suffisamment rappelée.


La rédaction de ce rapport, si elle n’est plus obligatoire, peut toutefois bien évidemment être maintenue. Il permet ainsi d’informer librement les associés de la gestion annuelle et d’expliquer certaines décisions.


Il est ainsi vivement conseillé de le maintenir. La liberté est désormais de mise et l’opportunité de le rédiger doit s’évaluer au cas par cas en fonction des circonstances.

En savoir plus sur https://www.village-justice.com/articles/suppression-obligation-rapport-gestion-pour-les-petites-entreprises-des-2019,31346.html#KTJd9lgErV1cai8J.99

Alexandra SIX

Avocat


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