Définition de la holding animatrice : Le Conseil d’Etat se prononce enfin par une décision du 13 juin 2018

25 juin 2018

Par une importante décision de principe attendue, le juge Administratif suprême vient de préciser sa définition de la notion de holding animatrice (CE Plénière 13 juin 2018).

Si la holding peut être porteuse d’avantages juridiques et fiscaux nécessaires à la vie économique des entreprises, la remise en cause de sa qualification pour des raisons d’interprétation a pu conduire à des déconvenues. En effet, il n'est pas rare que l'administration fiscale conteste des exonérations qui semblaient acquises ou que la chambre civile déclare nulles certaines conventions intra-groupes remettant en cause la qualification de holding animatrice.

Il semblerait que plus d’un tiers des PME est détenu via cette structure sociale, en ce comprises celles constituant un outil de gestion et d’organisation du patrimoine.

- Pour résumer la problématique :

Sont habituellement distinguées les holdings de détention et les holdings d’exploitation.

L'activité civile de gestion de leur propre patrimoine mobilier ou immobilier exclut en tant que telles les holdings du bénéfice de certains régimes de faveur. Ceux-ci sont subordonnés à l'exercice, par la société concernée, d'une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale.

Néanmoins, il a été admis que les holdings, qui exercent une activité d'animation de leur groupe peuvent, pour l'application de certains dispositifs fiscaux, être assimilées à des sociétés opérationnelles.

La notion de holding animatrice a été utilisée pour la première fois en 1989 par l’administration, inchangée véritablement depuis : sont animatrices, les sociétés holdings qui conduisent la politique de leur groupe, contrôlent leurs filiales, et leur rendent le cas échéant des services spécifiques (administratifs, juridiques, comptables, financiers et immobiliers).
Cette définition demeure toutefois suffisamment imprécise puisque la qualification ressort en réalité d’éléments purement factuels.

Sur ce point, les professionnels du chiffre et du droit (avocats, notaires et experts-comptables) ont proposé une définition solide et stable en vue d’éclairer les praticiens sur cette notion qui n’a jamais été précisé par le législateur (Communiqué de presse CSN, CNB et CSOEC du 3 novembre 2015).

L'animation effective d'un groupe se caractérise par un contrôle suffisant de la holding sur ses filiales pour lui permettre de conduire la politique du groupe. Ce contrôle s'apprécie, d'une part, au regard du pourcentage du capital détenu et des droits de vote, d'autre part, au regard de la structure de l'actionnariat.

La holding doit également, dans les faits, assurer de façon concrète la conduite de la politique du groupe, c'est-à-dire son animation. Elle doit conduire la politique générale du groupe et s'assurer de sa mise en œuvre effective.
Dans ces conditions, l'animation ne peut être établie que sur la base d'un faisceau d'indices.
Sur ce point, la jurisprudence apporte de nombreux exemples des situations de fait qui permettent ou non de qualifier l'activité d'animation.

Etant précisé que, la charge de la preuve incombe au redevable, qui doit être en mesure de démontrer, par tous moyens de preuve compatibles avec la procédure écrite, la matérialité et l'effectivité du rôle animateur. La pratique a consacré les conventions d’animations souhaitées par la Cour de cassation.

- La jurisprudence

La jurisprudence en la matière résulte essentiellement de la Cour de cassation (notamment rendue en matière de droits de mutation à titre gratuit - pactes Dutreil - ou d’ISF qui relèvent de la juridiction judiciaire)

En pratique, la notion de holding animatrice relève de la compétence de la juridiction judiciaire administrative lorsqu’il s’agit de l’impôt sur le revenu (réductions d’impôt Madelin – plus-values de cession de titres PME).

Par une importante décision de principe attendue, le Conseil d’Etat vient de préciser sa définition de la notion de holding animatrice (CE Plénière 13 juin 2018).

C’est la première fois que le Conseil d’Etat est amené à se prononcer sur cette question, dans le cadre du dispositif prévu à l’article 150-0 D ter du Code général des impôts (était en cause l’application de l’ancien abattement « dirigeants » d’un tiers).

Réuni en assemblée plénière, le Conseil d’Etat juge notamment qu’« une société holding qui a pour activité principale, outre la gestion d'un portefeuille de participations,  la participation active à la conduite de la politique du groupe et au contrôle de ses filiales et, le cas échéant et à titre purement interne, la fourniture de services spécifiques, administratifs, juridiques, comptables, financiers et immobiliers, est animatrice de son groupe ».
Cette dernière doit ainsi « être regardée comme une société exerçant une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale, agricole ou financière au sens des dispositions de l'article 150-0 D bis, II-2°-b du CGI, éclairées par les travaux préparatoires de la loi 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005 de laquelle elles sont issues. »

Contrairement à la Cour de cassation, qui érige comme moyen de preuve indispensable l’existence d’une convention d’animation, le Conseil d’Etat ne la considère pas comme nécessaire dès lors que l’activité d’animation figure dans les statuts ; surtout il apporte une définition plus pragmatique de la notion « d’activité principale. »

Il indique implicitement qu’il ne s’agit pas de comparer les valeurs d’actifs que représentent ses différentes activités pour déterminer laquelle serait « principale ». Il n’en reste pas moins que le juridique doit correspondre à la réalité et que l’animation doit être effective.

Il ouvre donc des perspectives et allège certaines contraintes.

La position de la Cour de cassation sur cette analyse reste une incertitude.

A l’évidence cette décision devrait satisfaire les praticiens même si cet éclairage n’apporte pas toute la lumière…

Alexandra SIX
Avocat de droit des affaires


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